cr, 4 octobre 2022 — 21-86.569

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 du code de procédure pénale et 1240 du code civil et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal.

Texte intégral

N° F 21-86.569 F-D N° 01184 ODVS 4 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2022 M. [M] [Y] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 5 août 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [R] [F] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Maître Balat, avocat de M. [M] [Y] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, par imprudence, négligence ou par manquement à une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement, involontairement causé des blessures à M. [M] [Y] [P]. 3. Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal a relaxé M. [F] et débouté M. [Y] [P] de ses demandes. 4. M. [Y] [P] a relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt devenu définitif du 21 février 2019, M. [F] a été déclaré coupable du chef précité et l'affaire a été renvoyée sur intérêts civils. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit M. [Y] [P], partie civile, responsable pour moitié de son préjudice et limité en conséquence à 7 500 000 F CFP la somme que M. [F] a été condamné à lui verser à titre de provision, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant l'existence d'une faute de M. [Y] [P] en lien direct avec le dommage subi après avoir pourtant constaté qu'il ne résultait pas de l'enquête que l'intéressé avait pris des risques inconsidérés le jour de l'accident, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en application du principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, si la responsabilité du prévenu reconnu coupable des faits reprochés est acquise, l'évaluation du préjudice en résultant reste en discussion dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; que, pour procéder à un partage de responsabilité par moitié entre le prévenu et la victime, l'arrêt retient que M. [Y] [P] a pris des risques inconsidérés en plongeant de nuit, dans le chenal, muni d'un dispositif de signalisation insuffisant et de projecteurs artisanaux dont l'enquête n'a pas pu déterminer s'ils étaient dirigés vers la surface et d'une intensité suffisante pour être visibles depuis le navire piloté par M. [F] ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il était constaté par la cour d'appel de Papeete, aux termes de son arrêt devenu définitif du 21 février 2019 portant condamnation de M. [F] du chef de violences involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois, qu'« il est établi par la procédure, et notamment par les investigations opérées par la brigade nautique de Papeete, que la lumière d'un phare sous-marin immergé dans des circonstances identiques à celles qui existaient au moment de l'accident (nuit sans lune), même deux fois moins puissant que le phare utilisé par les plongeurs, se distinguait "nettement dès 100 mètres de distance à l'oeil nu" » et que « si une veille avait été exercée à l'avant du navire et qu'une vitesse plus adaptée dans un chenal délicat car très étroit et susceptible d'être fréquenté par des pêcheurs sous-marins, la présence de [M] [Y] [P] aurait été détectée et une manoeuvre effectuée pour l'éviter », toutes constatations de fait qui constituaient le soutien nécessaire de la condamnation pénale de M. [F] et dont il résultait que M. [Y] [P] n'avait pas commis de faute de nature à limiter l'indemnisation de son dommage découlant des faits reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé. 3°/ que seul un comportement de la victime constitutif d'une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage peut justifier la limitation de son droit à indemnisation ; que, pour procéder à un partage