cr, 5 octobre 2022 — 21-82.721

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 21-82.721 F-D N° 01201 RB5 5 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 avril 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par convention tacite, la société de transports [3] a mis à la disposition de la société [2], à partir d'avril 2006, des tracteurs routiers et des chauffeurs, afin d'effectuer des transports de marchandises. Il était convenu entre les deux entreprises que les chauffeurs de la société [3], grâce à des cartes de retrait remises par la société [2], s'approvisionneraient en carburant auprès des dépôts du groupe auquel appartient cette dernière, qui déduirait ensuite le coût du carburant des factures que lui adressait la société [3]. 3. Estimant que la société [3] avait retiré de ses dépôts plus de carburant qu'elle n'en avait utilisé pour effectuer les transports réalisés à son profit, la société [2] a déposé plainte contre la société [3] pour abus de confiance. Cette plainte ayant été classée sans suite par le procureur de la République, la société [2] a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction. 4. Une information judiciaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle la société [3] a été placée sous le statut de témoin assisté. 5. Le juge d'instruction a rendu le 14 août 2019 une ordonnance de non-lieu, dont la société [2] a relevé appel. Examen du moyen Énoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 14 août 2019, alors : « 1°/ que l'intention frauduleuse est caractérisée lorsque le prévenu utilise délibérément la chose remise à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée par les parties ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision que, dans le cadre d'une convention non écrite, la société [3] s'engageait à mettre à disposition de la société [2] des tracteurs routiers et des chauffeurs, qui, pour réaliser ces missions, s'approvisionnaient en carburant auprès des dépôts appartenant à cette société et que, en proie à des difficultés financières, la société [3] a utilisé les cartes permettant le retrait de carburant pour assurer d'autres transports que ceux de la société [2], faisant ainsi de ces cartes de distribution un usage contraire à celui pour lequel elles avaient été confiées ; que ces circonstances établissent le détournement en ses éléments matériel et intentionnel ; qu'en jugeant qu'il n'existe pas de charges suffisantes relatives à l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en relevant que la société [3] continuait à être prestataire de la société [2], qu'elle était donc créancière de cette dernière ce qui permettait d'assurer le payement de la totalité du carburant prélevé, lorsque la circonstance que la société [3] ait été créancière de la société [2] ne l'autorisait pas pour autant à utiliser les cartes de retrait de carburant pour assurer d'autres transports que ceux que la société [2] lui confiait, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants à exclure l'intention requise par le texte et a encore méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que l'élément intentionnel fait défaut, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé par la partie civile selon laquelle il résulte des pièces de la procédure que les deux seuls chauffeurs [3] qui ont pu être retrouvés et entendus, confirme