cr, 5 octobre 2022 — 20-87.027
Texte intégral
N° G 20-87.027 F-D N° 01202 RB5 5 OCTOBRE 2022 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [L] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 17 novembre 2020, qui, pour escroquerie, détention, vente et offre de vente de marchandises contrefaisantes, travail dissimulé et blanchiment, en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L] [S], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 5 juin 2012, Mme [E] [Y] a déposé plainte pour escroquerie à la suite de l'achat fait la veille, par l'intermédiaire du site internet Le bon coin, d'un téléphone présenté comme étant de marque Apple de type Iphone 4S qui s'est révélé contrefaisant à un individu ultérieurement identifié en la personne de M. [L] [S]. 3. A l'issue de l'enquête, M. [S] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 4. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [S] du chef de blanchiment au cours des années 2010 et 2011, l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 1] et condamné M. [S] à lui payer la somme de 21 320 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 5. M. [S] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi 6. Il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en présence du demandeur à l'audience du 20 octobre 2020 à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 17 novembre 2020. L'arrêt a été rendu à l'audience ainsi fixée. 7. En cet état, à la suite de l'envoi par télécopie du 23 novembre 2020 d'une déclaration de pourvoi émanant de M. [S] ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 576 du code de procédure pénale et en l'absence de circonstances insurmontables et imprévisibles auxquelles le demandeur aurait été confronté, le pourvoi formé par déclaration de son avocat au greffe de la juridiction le 24 novembre 2020, soit plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [S] devra payer à l'URSSAF du [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.