cr, 4 octobre 2022 — 22-84.296
Texte intégral
N° F 22-84.296 FS-D N° 01348 ECF 4 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2022 M. [B] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [G], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen le 28 mai 2021 des chefs susvisés, M. [B] [G] a été placé en détention provisoire le 1er juin 2021. 3. Un débat contradictoire en vue de la prolongation de cette détention provisoire a été tenu le 16 mai 2022. 4. Le 27 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire. 5. M. [G] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors : « 1°/ qu'à peine de nullité de son ordonnance, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'en considération des pièces figurant au dossier au jour du débat contradictoire et soumises audit débat ; qu'au cas d'espèce, pour solliciter l'annulation de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire, M. [G] faisait valoir que le juge des libertés et de la détention y avait visé le résultat de l'enquête de faisabilité d'une éventuelle assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, lequel n'était pas au dossier lors du débat contradictoire ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance, « qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure, nonobstant les affirmations du conseil du mis en examen, mais qui ne sont étayées par aucun élément, que ce rapport n'ait pas été transmis et coté en procédure bien avant la tenue du débat contradictoire » quand il résultait de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention elle-même qu' « au jour du débat, l'enquête de faisabilité était toujours en cours », la chambre de l'instruction a dénaturé cette pièce en violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il résulte des pièces de la procédure qu'en violation de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure pénale, les pièces n'ont pas été cotées dans l'ordre de leur réception par le juge d'instruction, puisque par exemple l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction au Parquet pour réquisitions sur prolongation de détention et les réquisitions de prolongation du Parquet, en date respectivement des 1er et 5 avril 2022, sont cotés après le soit-transmis du juge d'instruction au SPIP demandant la réalisation de l'enquête de faisabilité et le mail d'envoi dudit soit-transmis au SPIP, en date respectivement des 11 et 13 avril 2022 ; qu'en se affirmant néanmoins pour juger « qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure, nonobstant les affirmations du conseil du mis en examen, mais qui ne sont étayées par aucun élément, que ce rapport n'ait pas été transmis et coté en procédure bien avant la tenue du débat contradictoire », que le rapport de faisabilité « est daté du 28 avril 2022 et qu'il est coté dès la cote C57 soit bien avant la tenue du débat contradictoire » et « que la cotation du dossier de détention de l'intéressé ne comporte aucune anomalie ni aucun élément permettant de supposer que les pièces y figurant n'aient pas été intégrées au dossier dans l'ordre chronologique de leur arrivée dans le cabinet du magistrat instructeur », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde