1re chambre sociale, 5 octobre 2022 — 19/03551
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03551 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFJM
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00648
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS TELEPERFORMANCE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me Laurent SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE (Plaidant)
Ordonnance de clôture du 25 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] a été embauché par l'entreprise de travail temporaire ManPower en qualité de téléconseiller niveau 1 coefficient 130 pour être mis à disposition de la société Téléperformance selon contrat de mission à temps complet à raison de 35 heures par semaine du 2 novembre 2010 au 4 juin 2011, renouvelé jusqu'au 3 septembre 2011.
Le 4 septembre 2011, M. [I] est embauché par la société Téléperformance en qualité de conseiller client débutant niveau 1 coefficient 130 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 365 €.
Au dernier état des relations, la rémunération mensuelle brute de M. [I] s'élevait à la somme de 1 445,95 €.
Le 16 juillet 2013, M. [I] est placé en arrêt de travail.
Le 7 novembre 2013, suite à la visite de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de M. [I] à tous les postes en ces termes : « Inaptitude définitive à son poste et à tout poste dans l'entreprise, prononcée en une seule visite selon l'article R.4624-31 du code du travail. Danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou celle des tiers. ».
Le 9 décembre 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Téléperformance convoque M. [I] à un entretien préalable au licenciement le lundi 23 décembre 2013.
Le 17 décembre 2013, M. [I] informe la société Téléperformance de ce qu'il ne pourra pas se rendre à l'entretien.
Le 8 janvier 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Téléperformance notifie à M. [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 11 février 2015, contestant son licenciement pour inaptitude et sollicitant la requalification de ses contrats d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Le 13 juin 2018, l'affaire fait l'objet d'une radiation au motif que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée.
Le 21 juin 2018, à la demande de M. [I], l'affaire est réinscrite au rôle.
Par jugement rendu le 10 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail à durée indéterminée compte tenu de la prescription ;
Dit et jugé qu'il n'y a pas de violation de l'obligation de sécurité, ni de harcèlement moral ;
Dit et jugé que l'inaptitude n'a pas d'origine professionnelle;
Dit et jugé que les recherches de reclassement ont été exécutées correctement ;
Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Mis les dépens de l'instance à la charge de M. [I].
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M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 août 2019, il demande à la cour de :
Dire et juger que la période d'intérim doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2010, auprès de la société Téléperformance ;
Constater qu'il a été exposé aux risques psychosociaux au sein de la société Téléperformance, en l'absence de