Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022 — 20/00703

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

(n° 2022/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00703 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKAN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06120

APPELANTE

Madame [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMÉES

S.C.P. [X] KATZ

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine BÉZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La SCP [X]-Katz a engagé Mme [Z] [N] aux termes d'un contrat de travail en date du 5 septembre 2007 en qualité de juriste expérimenté, statut cadre au forfait niveau 3, coefficient 340. La convention collective est celle du notariat. Le nombre de salariés est supérieur à 10.

Plusieurs avenants à ce contrat ont été souscrits dont l'un signé entre les parties le 28 octobre 2015 en vue de sa nomination en tant que notaire salarié. Mme [N] a prêté serment le 23 mars 2016.

Cette dernière percevait une rémunération fixe de base de 160 542,20 euros bruts par an.

Mme [Z] [N] s'est trouvée en arrêt maladie du 8 juin 2016 au 5 août 2016. Elle a repris ses fonctions en septembre 2016, après la prise de ses vacances en août. Elle a, à nouveau été arrêtée, le 1er février 2017, par son médecin traitant qui l'envoyait vers un psychiatre, lequel la plaçait en arrêt maladie professionnelle.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er août 2017 pour obtenir réparation des faits de discrimination qu'elle estimait avoir subis en raison de son état de santé.

Son arrêt maladie a été prolongé jusqu'en août 2017 puis, après une période de congés payés ayant encore prolongé son absence, elle a repris son poste dans l'étude le 4 octobre 2017, ayant été déclarée apte à cette reprise par le médecin du travail.

Le lundi 9 octobre , Mme [N] a reçu une convocation en vue d'un éventuel licenciement, doublée d'une mise à pied à titre conservatoire.

Elle a fait l'objet depuis cette date d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 9 novembre 2017.

Le 15 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré irrecevable la requête introduite par Mme [N] car elle n'avait pas été précédée de la tentative de médiation préalable imposée par l'article 16 du décret du 15 janvier 1993 n° 93-82.

L'arrêt de travail de Mme [N] s'achevant le 9 novembre 2017, Me [X] notifiait à sa salariée par courriel de cette même date, qu'étant donné la situation, il entendait la dispenser d'activité.

Mme [N] s'est trouvée en congé maternité du 29 janvier 2018 au 20 mai 2018.

Par l'intermédiaire de son conseil, Mme [N] sollicitait, le 28 novembre 2017, une tentative de médiation préalable sous l'égide du président de la chambre départementale des notaires de Paris, conformément à l'article 16 du décret du 15 janvier 1993 n° 93-82. Les parties étaient, par la suite, convoquées à une réunion de médiation devant le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Paris, qui se tenait le 6 février 2018.

Finalement, la procédure de médiation n'aboutissait pas.

Le 20 février 2018, Mme [N] s'est présentée aux élections des délégués du personnel mais n'a pas été élue.

Le 6 août 2018, elle a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Paris.

Par lettre de notification du 31 octobre 2018, Mme [N] a été licenciée.

Le conseil de prud'hommes a par jugement rendu le 19 décembre 2019 :

- dit le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SCP [X]-Katz à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

o 100.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

o 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes (demandes de nullité du licenciement, demandes de dommages et intérêts annexes, demandes de rappels de rémuné