Pôle 6 - Chambre 4, 5 octobre 2022 — 20/03655

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03655 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5EN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09923

APPELANTE

Madame [I] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Virginie NGUYEN CONG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0654

INTIMEE

S.A.S.U. CLAIRE'S FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Claire's est un groupe indépendant dont le siège est localisé aux États-Unis , qui commercialise des bijoux fantaisie et accessoires par le biais d'un réseau de magasins physiques et de sites de commerce en ligne.

Il dispose d'une filiale française, Claire's France.

Mme [I] [D] a été engagée par la société Claire's France suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 31 octobre 2018 en qualité de Responsable des Ressources Humaines Statut Cadre / Classification H. Le contrat devait se terminer le 13 septembre 2019. Il a été prolongé par avenant du 13 septembre 2019 jusqu'au 31 octobre 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie.

Le 30 juillet 2019, Mme [D] a informé son employeur de son état de grossesse.

Mme [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 novembre 2019 aux fins de voir notamment requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et voir la société condamnée à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 19 juin 2020, Mme [I] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2020, Mme [I] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement des entiers dépens,

Et, statuant à nouveau,

- PRONONCER la requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 31 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée.

- DIRE et JUGER que la moyenne des trois (3) dernier mois de salaires de Madame [I] [D] s'élève à 3.492,04 €,

En conséquence,

- CONDAMNER la société CLAIRE'S FRANCE SAS à payer à Madame [I] [D] la somme 3.492,04 € à titre d'indemnité de requalification,

- PRONONCER la requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 31 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée.

- CONSTATER que la société CLAIRE'S FRANCE SAS est informée de l'état de grossesse de Madame [I] [D] depuis le 30 juillet 2019,

- DIRE et JUGER que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement nul,

- CONSTATER que la réintégration de Madame [I] [D] est impossible,

- CONDAMNER la société CLAIRE'S FRANCE SAS à payer à Madame [I] [D] les sommes suivantes :

- A PARFAIRE à titre d'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur

lié à la grossesse (correspondant au montant du salaire perçu pendant la période couverte par la nullité, à compter du 1er novembre 2019 jusqu'au jugement à venir),

- 27.936,32 € à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,

- 3.492,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 349,20 € à titre de congés payés afférents,

- 873,01 € à titre d'indemnité de licenciement,

- DIRE et JUGER que la CLAIRE'S FRANCE SAS n'a pas respecté ses obligations

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