Ordonnance, 6 octobre 2022 — 21-22.070

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Y 21-22.070 forme le 2 septembre 2021 par Mme [L] [B] a l'encontre de l'arret rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: Y 21-22.070 Demandeur: Mme [B] Défendeur: la société Aile Médicale Requête n°: 321/22 Ordonnance n° : 90969 du 6 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Aile Médicale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [L] [B], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 mars 2022 par laquelle la société Aile Médicale demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 21-22.070 formé le 2 septembre 2021 par Mme [L] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem (SO), avocat général, recueilli lors des débats ; La société Aile médicale se prévaut d'une créance de restitution à l'encontre de Mme [B], née de l'arrêt attaqué, à hauteur, selon ses allégations non contestées, de 14 573, 42 euros. Mme [B], qui se prévaut du caractère modeste des revenus qu'elle perçoit avec son mari, produit seulement l'avis d'imposition des revenus de l'année 2020, qui est en outre établi à son seul nom, et à une adresse différente de celle figurant sur son contrat d'assurance de véhicule. Ces éléments incohérents entre eux, ajoutés aux faits qu'il n'est versé aux débats qu'un seul bulletin de salaire (février 2022), ainsi qu'une capture d'écran relative à un rachat de crédit, qui est succincte et non datée, et que Mme [B] ne donne aucune explication sur l'usage de la somme dont elle doit restitution, ne permettent pas d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution, ou de son impossibilité. La circonstance qu'un pourvoi connexe est pendant faute de demande de radiation est inopérante, l'examen de ce pourvoi étant dissociable de celui de Mme [B]. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 21-22.070 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina