Ordonnance, 6 octobre 2022 — 21-22.293
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: R 21-22.293 Demandeur: M. [L] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Bretagne Requête n°: 322/22 Ordonnance n° : 90970 du 6 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [L], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 mars 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 21-22.293 formé le 8 septembre 2021 par M. [P] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; L'Urssaf Bretagne invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [L] à lui payer la somme totale de 92 656, 42 euros. M. [L], qui se borne à produire la page 5 "compte de résultat" des comptes de la société [1] restituant une perte au titre de l'exercice clos de 2021, ainsi que la justification de charges induites par la poursuite des études supérieures de deux de ses enfants, ne fournit aucune explication ni aucun élément de preuve sur sa situation personnelle, financière et patrimoniale. M. [L] ne justifiant pas des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait, selon lui, l'exécution de l'arrêt ni d'une quelconque impossibilité d'exécution, la requête sera accueillie. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 21-22.293 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina