Ordonnance, 6 octobre 2022 — 21-22.384

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 septembre 2021 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistree sous le numero Q 21-22.384.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: Q 21-22.384 Demandeur: la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Nouvelle Aquitaine Requête n°: 323/22 Ordonnance n° : 90971 du 6 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nouvelle Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 mars 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nouvelle Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 septembre 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-22.384 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; L'Urssaf Nouvelle Aquitaine invoque l'inexécution de l'arrêt du 15 juillet 2021 contre lequel le pourvoi est formé, qui a validé un redressement au titre d'une prime d'intéressement, et soutient que l'arrêt du 14 avril 2022, intervenu en cours d'instance de cassation, qui a complété cet arrêt en application de l'article 463 du code de procédure civile par une condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 137 300 euros au titre de ce chef de redressement, s'incorpore à l'arrêt initial, de sorte que c'est cette condamnation pécuniaire qui est inexécutée au sens de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Bien que la société [1], non comparante, ne se défende pas, il convient de vérifier l'applicabilité de l'article 1009-1, qui est dans le débat. S'il est exact qu'un arrêt rectificatif s'incorpore à l'arrêt qu'il rectifie, il résulte de l'article 463 que la décision réparant l'omission de statuer est soumise aux mêmes voies de recours que la décision qu'elle modifie. Il s'ensuit qu'au sens de l'article 1009-1, l'arrêt du 14 avril 2022, en tant qu'il est susceptible de pourvoi, doit être attaqué avant d'être éventuellement argué d'inexécution. L'Urssaf n'alléguant pas que l'arrêt du 14 avril 2022 aurait été frappé de pourvoi, et l'arrêt du 15 juillet 2021 ne contenant aucun chef susceptible d'exécution au sens de l'article 1009-1, la requête sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina