Ordonnance, 6 octobre 2022 — 21-22.250
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: U 21-22.250 Demandeur: la société Energygo Défendeur: M. [H] et autre Requête n°: 333/22 Ordonnance n° : 90977 du 6 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [H], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Energygo anciennement dénommée société AB Services, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société BNP Paribas personal finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 mars 2022 par laquelle M. [I] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 21-22.250 formé le 7 septembre 2021 par la société Energygo à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Bourges ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [H] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société AB Services, devenue la société Energygo, à lui restituer la somme de 26 900 euros avec intérêts. La société Energygo fait valoir que l'exécution de l'arrêt, en ce qu'il lui a enjoint de récupérer au domicile de M. [H] un ensemble avec kit aérovoltaïque et ballon thermodynamique installé par elle et à remettre en état le toit de la maison, ainsi que tout autre élément ou équipement de celle-ci dégradé par l'installation et/ou son retrait, entraînerait des conséquences manifestement excessives. La société Energygo ne donnant aucune explication et ne fournissant aucune justification de ce qu'il lui serait impossible d'exécuter le chef de condamnation pécuniaire, qui est le seul chef dont M. [H] invoque l'inexécution, ou que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, la requête sera accueillie. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro U 21-22.250 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina