Ordonnance, 6 octobre 2022 — 21-22.320

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 septembre 2021 par l'etablissement Tisseo a l'encontre de l'arret rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistree sous le numero V 21-22.320.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: V 21-22.320 Demandeur: l'établissement Tisseo Défendeur: M. [X] Requête n°: 334/22 Ordonnance n° : 90978 du 6 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'établissement Tisseo, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 mars 2022 par laquelle M. [S] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 septembre 2021 par l'établissement Tisseo à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 21-22.320 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [X] invoque l'inexécution partielle et déloyale de l'arrêt qui a condamné la société Tisseo, devenue Tisseo Voyageurs, à lui payer, à titre principal, la somme de 89 904,70 euros brut, au titre de l'indemnité de licenciement, étant précisé que l'indemnité de départ à la retraite devra être déduite de cette somme, la somme de 18 182,97 euros brut au titre du préavis, la somme de 1 818,30 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Tisseo Voyageurs justifie, sans être démentie, avoir exécuté l'arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina