Ordonnance, 6 octobre 2022 — 22-10.437

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Z 22-10.437 forme le 14 janvier 2022 par M. [D] [C] et Mme [K] [H] epouse [C] a l'encontre de l'arret rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: Z 22-10.437 Demandeur: M. [C] et autre Défendeur: la société Crédit Logement Requête n°: 338/22 Ordonnance n° : 90980 du 6 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit Logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [H] épouse [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 mars 2022 par laquelle la société Crédit Logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 22-10.437 formé le 14 janvier 2022 par M. [D] [C] et Mme [K] [H] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Crédit Logement invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. et Mme [C] à lui payer la somme principale de 552 850, 67 euros et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour justifier des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution d'une condamnation principale qu'ils estiment disproportionnée par rapport à leur état de fortune, M. et Mme [C], qui se disent retraités, font valoir que leur revenu imposable étant d'environ 8 000 euros, ils ont été faiblement imposés depuis les revenus de l'année 2018. Toutefois, il résulte des pièces produites que les revenus imposés concernent non pas des revenus de remplacement (retraite), mais des revenus fonciers et qu'il s'agit d'avis établis en 2022 pour des revenus perçus en 2018, 2019 et 2020, le dernier avis étant exigible immédiatement avant poursuites. M. et Mme [C] ne donnant aucune explication sur cette situation fiscale inhabituelle ni sur l'état de leur patrimoine immobilier, notamment locatif, et sur leur situation financière réelle, les conséquences manifestement excessives qu'ils invoquent ne sont pas établies. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 22-10.437 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina