Ordonnance, 6 octobre 2022 — 21-23.776

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero C 21-23.776 forme le 2 novembre 2021 par M. [V] [Z], Mme [D] [R] epouse [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Amiens.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: C 21-23.776 Demandeur: M. [Z] et autre Défendeur: la société Intrum Debt Finance AG et autre Requête n°: 342/22 Ordonnance n° : 90981 du 6 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [Z], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [R] épouse [Z], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 mars 2022 par laquelle la société Intrum Debt Finance AG et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 21-23.776 formé le 2 novembre 2021 par M. [V] [Z], Mme [D] [R] épouse [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Intrum Debt Finance et la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a solidairement condamné M. et Mme [Z] à payer à titre principal à la société Intrum Debt Finance les sommes de 113 115, 20 euros,100 404, 42 euros, 94. 260, 13 euros, 57 028, 35 euros et 44 719, 36 euros. Pour faire valoir que l'exécution de ces condamnations est impossible, M. et Mme [Z], qui allèguent percevoir des revenus de remplacement (retraite) et des revenus fonciers mais dont ils ne justifient pas, produisent le mandat de vente d'un immeuble locatif situé à [Adresse 1] en date du 9 novembre 2021 et une procuration donnée à une étude notariale le 20 mai 2022 aux fins de vendre un autre immeuble locatif situé à [Adresse 1], mais sans expliquer les suites qui en sont résultées. En l'absence de tout élément sur la situation patrimoniale et financière exhaustive et actuelle de M. et Mme [Z], l'impossibilité d'exécuter n'est pas établie. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro C 21-23.776 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina