Ordonnance, 6 octobre 2022 — 20-23.658
Textes visés
- Article l'ordonnance du 18 novembre 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 20-23.658 forme a l'encontre de l'arret rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n°: D 20-23.658 Demandeur: M. [M] et autre Défendeur: la société Club du domaine de Vaux-sur-Eure Requête n°: 439/22 Ordonnance n° : 90985 du 6 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [M], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [I], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Club du domaine de Vaux-sur-Eure, représentée par la société FHB, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 18 novembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 20-23.658 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen ; Vu la requête du 7 avril 2022 par laquelle M. [U] [M], M. [U] [I] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Boutet et Hourdeaux ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; MM. [M] et [I] sollicitent la réinscription au rôle du pourvoi qu'ils ont formé, radié le 18 novembre 2021 aux motifs que, si M. [M] avait exécuté les condamnations principales (33 561, 84 euros et 1 500 euros) prononcées au profit de la société Club du Domaine de Vaux-sur-Eure, il n'était pas justifié des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution des condamnations principales prononcées à l'encontre de M. [I] (172 009, 43 euros et 3 500 euros) ou de l'impossibilité d'exécuter, ni en quoi l'exécution par l'un des demandeurs suffirait à justifier le maintien de l'affaire au rôle. MM. [M] et [I] font valoir que ce dernier, d'une part, étant âgé de 90 ans et ne disposant pas de ressources suffisantes, ne peut pas emprunter pour exécuter les condamnations le concernant, et, d'autre part, que les biens immobiliers dont il est propriétaire, soit une propriété située à [Localité 1] d'une valeur de 580 000 à 600 000 euros, et un bien situé à [Localité 2] évalué en 1987 dans une fourchette de 2 600 000 à 3 000 000 de francs, constituent une garantie, la société le Club du Domaine de Vaux ayant précisément fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire portant sur ses biens lui appartenant. MM. [M] et [I] persistent en outre à soutenir que leur situation étant indissociables, l'exécution par M. [M] ne justifie pas le maintien du retrait du rôle. Il sera précisément observé que cet argument se renverse, le caractère indissociable de la situation des demandeurs impliquant aussi que si l'un exécute l'arrêt, l'autre l'exécute également. En toute hypothèse, MM. [M] et [I] ne présentent pas la situation de M. [I] de manière exhaustive. Non seulement aucune justification n'est donnée des revenus de M. [I], mais la consistance exacte de son patrimoine financier et immobilier reste inconnue, les pièces versées aux débats révélant notamment qu'il est porteur de parts dans une société civile immobilière (sci de la place du marché). Par ailleurs, la circonstance que de la société Club du Domaine de Vaux-sur-Eure ait mis en place des sûretés pour garantir le paiement de sa créance et ait diligenté des saisies-attribution ayant rapporté environ 9 000 euros sur une condamnation globale de plus de 175 000 euros ne traduisent nullement la volonté non équivoque de M. [I] d'exécuter l'arrêt. En conséquence, la requête sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi D 20-23.658 est rejetée. Fait à Paris, le 6 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina