Ordonnance, 6 octobre 2022 — 21-13.359

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero E 21-13.359 forme le 15 mars 2021 par M. [Z] [J] et Mme [C] [S] epouse [J] a l'encontre de l'arret rendu le 8 fevrier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: E 21-13.359 Demandeur: M. [J] et autre Défendeur: la société Diabolo Requête n°: 827/21 Ordonnance n° : 90986 du 6 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Diabolo, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [S] épouse [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 juillet 2021 par laquelle la société Diabolo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 21-13.359 formé le 15 mars 2021 par M. [Z] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Diabolo invoque l'inexécution de l'arrêt qui a ordonné l'expulsion de M. et Mme [J] d'un logement situé à [Localité 1] (Guadeloupe) et les a solidairement condamnés à lui payer à la somme de 253 500 euros au titre de l'arriéré locatif échu entre janvier 2007 et janvier 2021, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 euros, à compter du mois de février 2021 jusqu'à la libération des lieux, L'affaire étant en état, il n'y a pas lieu d'ordonner son renvoi, comme sollicité par M. et Mme [J]. Il est établi que M. et Mme [J] ont été expulsés des lieux précédemment loués le 22 avril 2021, de sorte que reste à exécuter le chef de condamnation pécuniaire au titre de l'arriéré locatif. A la demande de M. et Mme [J], qui avaient sollicité un délai de grâce devant le juge de l'exécution, l'affaire a été renvoyée jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt du 20 juin 2022 de la cour d'appel de Basse-Terre, qui a confirmé le rejet du délai de grâce. M. et Mme [J], qui font valoir que l'exécution intégrale de l'arrêt attaqué entraînerait des conséquences manifestement excessives, se réfèrent à leurs précédentes écritures exposant que M. [J], restaurateur, n'est pas en mesure de se verser un salaire, que l'état de santé de Mme [J] l'empêche de travailler, et que leurs seuls revenus fonciers de 42 000 euros par an leur permettent à peine de supporter les charges de la vie quotidienne. Toutefois, aucune des pièces produites ne prouve que Mme [J] est dans l'impossibilité de travailler, ni ne donne l'état de la situation financière actualisée de M. et Mme [J] (avis d'imposition des revenus 2020 seulement produit) ni l'état de leur patrimoine immobilier. Il s'ensuit que l'impossibilité d'exécuter l'arrêt attaqué n'est pas démontrée ni qu'une exécution, ne serait-ce que partielle mais significative, entraînerait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 21-13.359 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina