cr, 5 octobre 2022 — 22-84.513

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 114 et 145-2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 22-84.513 F-D N° 01363 SL2 5 OCTOBRE 2022 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [O] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 12 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [G], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] a été mis en examen des chefs précités le 28 juin 2021 et placé en détention provisoire le même jour. 3. Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [G] a prolongé sa détention provisoire. 4.L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 16 juin 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G], alors : « 1°/ que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été régulièrement convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat ; que si l'avocat de la personne détenue a été convoqué tardivement et n'a pas pu être présent à l'audience, il incombe au juge des libertés et de la détention de le convoquer à nouveau au moins cinq jours ouvrables avant la nouvelle date du débat reporté afin de lui permettre de s'organiser pour être présent et assurer la défense de son client ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que l'avocat de Monsieur [G], qui a été convoqué quatre jours ouvrables seulement avant la date du débat contradictoire, n'a pas pu se présenter à l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 13 juin 2022 et a sollicité son report ; que le juge des libertés et de la détention a alors convoqué l'avocat de Monsieur [G] en vue d'un débat le 16 juin 2022, soit deux jours ouvrables seulement après cette convocation ; que n'ayant toujours pas été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat, l'avocat de Monsieur [G], qui n'a pas pu être présent, a à nouveau sollicité le report de ce débat, cette demande ayant été réitérée à l'audience par l'exposant lui-même ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de report du débat contradictoire et ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G], que « le mis en examen et son avocat ont ainsi concrètement disposé de sept jours ouvrables pour préparer la défense de M. [G] avant que le débat contradictoire n'intervienne, de sorte que le droit à un procès équitable du mis en examen n'a pas été méconnu » et que « M. [G] et son avocat ont finalement disposé de cinq jours ouvrables au moins pour préparer la défense du mis en examen en vue du débat contradictoire du 16 juin 2022 », quand le délai de cinq jours ouvrables imposé entre la convocation de l'avocat et la date du débat ne saurait être calculé en prenant pour point de départ une convocation irrégulière, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-2, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire relatif à la prolongation d'une détention provisoire formulée par la personne détenue, fondée sur l'absence de son avocat, lequel n'a pas été régulièrement convoqué cinq jours ouvrables au moins avant la