cr, 5 octobre 2022 — 22-84.351
Texte intégral
N° R 22-84.351 F-D N° 01361 SL2 5 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [O] [M] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2022/1541 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 29 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 15 juin 2022, n° 22-82.328), dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtres aggravés et tentatives, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [M] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [O] [M] [S] a été placé en détention provisoire le 20 septembre 2021. 3. Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté formée le 24 février précédent. 4. M. [S] a relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt du 31 mars 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à apprécier la régularité de la suspension du permis de communiquer prise par l'administration pénitentiaire et a confirmé l'ordonnance entreprise. 6. Frappée d'un pourvoi, cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022 ayant renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée. Examen des moyens Sur le premier et le second moyen Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 14 mars 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [S], alors : « 1°/qu'il résulte des pièces de la procédure, en particulier des courriers de l'administration pénitentiaire en date des 23 janvier 2022, 23 février 2022, 17 mars 2022 et 7 avril 2022 ainsi que du jugement du juge des référés du tribunal administratif de Dijon, que Maître [K], avocate de Monsieur [S], s'est vue interdire l'accès au lieu de détention de l'exposant durant toute la période de janvier à avril 2022 ; qu'en retenant, pour dire les restrictions apportées aux droits de la défense de Monsieur [S] proportionnées, que celles-ci étaient « ponctuelles » et « limitée[s] dans le temps », la Chambre de l'instruction a dénaturé ces éléments, en violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'il lui appartient en particulier de s'assurer de la possibilité pour le mis en examen d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, lequel inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, Maître [K], seul avocat désigné par Monsieur [S], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte que ni durant l'instance devant le juge des libertés et de la détention, ni durant la première instance devant la chambre de l'instruction, elle n'avait pu s'entretenir avec son client ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, que « lors de l'examen de la demande devant le juge des libertés et de la détention, la procédure était écrite, le mis en examen ne comparaissait pas et le conseil a été en mesure de déposer un mémoire au soutien des intérêts de ce dernier », quand la seule circonstance du dépôt d'un mémoire en défense et de pièces est impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par Monsieur [S], comparant devant la chambre de l'instruction sans avoir pu préalablement s'entretenir avec son avo