Chambre 4-4, 6 octobre 2022 — 19/09788
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 OCTOBRE 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/09788 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOJB
[J] [E]
C/
SOCIETE PHARMACIE [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 OCTOBRE 2022
à :
Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE
Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 13 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00057.
APPELANTE
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SOCIETE PHARMACIE [C] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] (la salariée) a été embauchée le 31 août 1998 par la Pharmacie Barbera selon contrat à durée indéterminée en contrat d'apprentissage de préparatrice de pharmacie.
En 2009, à l'occasion de la vente du fonds de commerce, le contrat de travail a été transféré à la société Pharmacie [C] (la société).
Le 12 juillet 2010, la salariée a été en arrêt de travail et le 30 juillet 2010, elle a informé son employeur qu'elle subissait du harcèlement moral sur son lieu de travail.
Le 30 septembre 2013 un avenant au contrat de travail a été signé ente les partie pour un temps partiel de 10h50 de travail par semaine.
La salariée a repris son poste de travail le 1er janvier 2016 à temps complet et a été placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2016 jusqu'au 23 février 2016.
Elle a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 18 mars 2016.
Le 5 mai 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en un seul examen, en indiquant que tout maintien de la salariée dans un emploi peut être gravement préjudiciable à sa santé.
Le 19 juillet 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 27 juillet 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique médicalement constatée.
Le 2 février 2018, Mme [E], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir reconnaître qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur et déclarer nul son licenciement, de voir la société Pharmacie [C] condamnée à lui verser une 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' et subsidiairement la même somme pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de voir ordonner l'exécution provisoire.
La société Pharmacie [C] s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
constaté que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 juin 2019, Mme [E] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 20 mai 2019, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et s