2EME PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2022 — 20/05176
Texte intégral
ARRET
N° 728
URSSAF DU VAL DE LOIRE
C/
[H]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2022
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N° RG 20/05176 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4K4
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIME
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me COINTE substituant Me Céline LUMBROSO de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 15 décembre 2017, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val de Loire (ci-après l'URSSAF) a adressé à M. [V] [H] un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) à hauteur de la somme de 8 828 euros.
Par courrier du 25 mai 2018 en réponse au courrier du 19 janvier 2018 de M. [V] [H], l'URSSAF a maintenu l'appel de cotisation.
Le 24 juillet 2018, M. [V] [H] a contesté l'appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Statuant sur le recours de M. [V] [H] contre la décision de rejet de la commission du 25 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a, par jugement prononcé le 30 septembre 2020 :
- annulé l'appel de la cotisation subsidiaire maladie fait à M. [V] [H] le 15 décembre 2017 pour un montant de 8 828 euros,
- débouté l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande de condamnation de M. [V] [H] à payer cette cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 8 828 euros,
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2020, l'URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2021, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 26 avril 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 19 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience du 26 avril 2022, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Lille du 30 septembre 2020,
- à titre reconventionnel, condamner M. [V] [H] au paiement de la somme de 8 828 euros de cotisations,
- confirmer la décision rendue par la CRA le 25 octobre 2018,
- valider la mise en demeure du 19 avril 2019 pour 8 828 euros,
Et en conséquence,
- valider la contrainte, objet du litige signifiée le 26 novembre 2019,
- condamner M. [V] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- débouter M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait grief au jugement entrepris d'avoir annulé l'appel de la CSM au titre de l'année 2016 en raison de son caractère tardif. Elle soutient que le non-respect du délai prévu par l'article R. 380-4 code de la sécurité sociale a pour seul effet de décaler le point de départ de l'exigibilité de la cotisation.
Elle fait par ailleurs valoir que la convention de mutualisation et de centralisation du 1er décembre 2017, ayant pris effet le 12 décembre 2017 après approbation par le directeur de l'ACOSS, lui a donné pleine et entière compétence pour émettre un appel de cotisation au titre de la CSM à destination des cotisants résidant notamment dans le département du Nord.
Enfin, s'agissant du calcul des cotisations appelées au titre de l'année 2016, elle indique que les taux dont se prévaut le conseil de l'assuré à l'appui de sa contestation sont erronés et qu'elle a fait une juste application des dispositions en vigueur en prenant en compte