CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 octobre 2022 — 20/00854

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 6 octobre 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/00854 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOYZ

Madame [C] [P]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 (R.G. n°18/01884) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 février 2020.

APPELANTE :

Madame [C] [P]

née le 22 Mai 1979 à [Localité 2] (62)

de nationalité Française

Profession : Demanderesse d'emploi, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Mme [P] a été salariée de la société [4] du 10 octobre 2002 au 2 mai 2017, date à laquelle le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle.

Du 3 mai 2017 au 9 avril 2018, Mme [P] a été inscrite à Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi.

Dans le même temps, Mme [P] s'est inscrite en qualité d'agent commercial, au statut de micro-entreprise afin d'exercer la profession d'agent immobilier à titre indépendant, dont elle a déclaré le début d'activité au CFE de [Localité 3] le 29 mai 2017.

Le 7 février 2018, Mme [P] a été hospitalisée en raison d'un infarctus nécessitant son hospitalisation jusqu'au 30 mai 2018.

Le 25 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à Mme [P] un indu de 1 321,95 euros et réclamé son remboursement au motif qu'elle était rattachée à la sécurité sociale des indépendants.

Le 31 mai 2018, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.

Par décision du 21 août 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Les 19 septembre et 23 octobre 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.

Le 14 août 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision de la caisse lui refusant des indemnités journalières à la suite de son arrêt de travail du 8 mars 2018 au 14 mai 2018.

Par jugement du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- ordonné la jonction des différentes procédures 18/02350, 18/01884 et 18/02117,

- déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur une demande de remise de dette,

- déclaré les recours de Mme [P] recevables mais mal fondés,

- débouté Mme [P] de ses demandes,

- condamné Mme [P] au paiement de la somme de 1 321,95 euros, outre les éventuels frais de signification et d'exécution ainsi que les dépens de l'instance.

Par déclaration du 14 février 2020, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 29 juillet 2020, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- juger qu'elle aurait dû bénéficier des indemnités journalières de la caisse à compter du 7 février 2018 et pour toute la durée de son arrêt de travail jusqu'au 7 avril 2019,

- juger que la caisse était dans l'obligation de lui verser les indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail du 7 février 2018 au 7 avril 2019,

- débouter la caisse de sa demande en restitution de l'indu versé à hauteur de 1 321,95 euros pour la période du 7 février 2018 au 16 mars 2018,

- juger que la caisse engage envers elle sa responsabilité extra contractuelle pour lui avoir faussem