CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 octobre 2022 — 20/00943
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 6 octobre 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00943 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPBK
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [I] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063 02 20 004987 du 19/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2020 (R.G. n°19/00003) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 février 2020.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [I] [V]
née le 13 Mars 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Sophie Lesineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Du 1er au 2 novembre 2017, Mme [V] s'est rendue en Espagne pour que sa fille y subisse une intervention chirurgicale.
Le 4 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à Mme [V] le refus de remboursement des soins dispensés en Espagne du 1er au 2 novembre 2017 au motif que l'autorisation de réaliser des soins programmés à l'étranger ne lui avait pas été accordée.
Le 6 août 2018, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 23 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 28 décembre 2018, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 21 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la caisse à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 200 euros au titre de la consultation pré-opératoire du 2 novembre 2017,
* 370 euros au titre des frais de transport et d'hébergement afférents,
* 19 500 euros au titre des frais de santé résultant de l'opération du 16 janvier 2018,
* 447,24 euros au titre des frais de transport et d'hébergement afférents,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 février 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 septembre 2021, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- à titre principal, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2018 et débouter Mme [V] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, limiter le montant de la prise en charge à la somme de 4 625,58 euros,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que Mme [V] a fait procéder à cette intervention chirurgicale qui ne figure pas dans la liste des soins pris en charge par la réglementation française sans avoir obtenu d'autorisation préalable de sa part; que le tribunal a statué contra legem en écartant la restriction textuelle posée par la réglementation française dans le présent cas, ce qui constituerait une inégalité entre les citoyens; qu'un traitement équivalent était disponible en France; qu'il n'est pas démontré que l'intervention du filum terminal soit recommandée pour la pathologie présentée par la patiente.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2022, Mme [V] sollicite de la cour qu'elle :
à titre principal,
- confirme le jugement déféré,
subsidiairement,
- juge que le refus hors délai doit produire les effets d'un accord tacite à la prise en charge des frais exposés lors des so