Pôle 6 - Chambre 7, 6 octobre 2022 — 17/13622
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
(n° ,1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13622 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/13717
APPELANTE
Me [O] [W] - Liquidateur judiciaire de la SARL ATL OUEST FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal PERELSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
INTIMES
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
SAS ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la SAS ISS PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC Délégation AGS
Centre de Gestion et d'Étude AGS d'Île-de-France Ouest
représentée par sa Directrice nationale, Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société ATL Ouest France (ci-après désignée la société ATL) est une entreprise prestataire de services qui a pour activité le nettoyage et la préparation de véhicules automobiles pour le compte de clients loueurs professionnels de véhicules. Elle met ainsi à disposition du client et dans ses locaux des agents qu'elle emploie et le matériel nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
La société ATL a conclu un marché avec la société Europcar concernant cinq sites dont celui de [Localité 8].
M. [D] [C] a été engagé par la société ATL par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 16 février 2005 en qualité de préparateur automobile itinérant, échelon 1. Il a été affecté sur le site de [Localité 8].
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective des services de l'automobile.
Le marché d'entretien concernant le site de [Localité 8] a été repris à compter du 1er octobre 2015 par la société ISS Propreté.
La société ISS Facility Services (ci-après désignée la société ISS) est venue aux droits de la société ISS Propreté.
La société ISS est soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
Par courrier du 2 septembre 2015, la société ISS a informé la société ATL qu'elle reprenait notamment le marché de [Localité 8] et a demandé à celle-ci si elle souhaitait solliciter l'application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté et, dans cette éventualité, de lui transmettre les renseignements et les documents relatifs au personnel concerné.
Par courrier du 7 septembre 2015, la société ATL a notamment indiqué à la société ISS que M. [C] était concerné par la reprise du marché Europcar.
Au cours d'une conversation téléphonique du 14 septembre 2015, la société ISS a indiqué à la société ATL qu'elle ne souhaitait pas reprendre les contrats de travail du personnel du site de [Localité 8].
Par courriel du 14 septembre 2015, la société ATL a indiqué à la société ISS qu'elle devait reprendre les contrats de travail liés au marché Europcar en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'elle remettrait le 30 septembre 2015 les documents de fin de contrat aux salariés concernés.
Par courriel du 15 septembre 2015, la société ISS a indiqué à la société ATL qu'elle faisait vérifier par ses juristes l'applicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail en l'espèce et qu'à défaut, la conclusion d'une convention tripartite était envisageable.
Par courrier du 23 septembre 2015, la société ATL a informé M. [C] de la perte du marché avec Europcar et du transfert de plein droit de son contrat de travail à la société ISS à compter du 1er octobre 2015 en application de l'article