Pôle 6 - Chambre 8, 6 octobre 2022 — 20/00344
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00344 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01939
APPELANTE
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
SAS ALTHEA anciennement dénommée ALTHEA GOUPE et venant aux droits des sociétés ALTHEA et ALTHEA PEOPLE & CHANGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [T] a été engagée par la société Althea par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2015, en qualité de manager, statut cadre, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Le 1er janvier 2017, son contrat de travail a été transféré à la société Althea People & Change.
Il a été suspendu pour cause de maladie en janvier, février, juin 2017, puis du 4 juillet 2017 au 7 septembre 2018.
Le 14 mars 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle a été convoquée par courriers des 23 et 25 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 mai 2018 et a été licenciée par courrier du 15 mai suivant.
Par jugement du 7 octobre 2019, notifié aux parties par lettre du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-prononcé la jonction avec les dossiers RG n°18/02391 et n°18/04121,
-dit qu'il n'y a pas de résiliation judiciaire aux torts des sociétés Althea People & Change et Althea,
-dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse,
-dit que la convention de forfait-jours n'a pas d'effet,
-débouté Madame [T] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
-condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 janvier 2020, Madame [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, l'appelante demande à la Cour :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la jonction avec les dossiers RG n° 18/02391 & n° 18/04121,
- dit que la convention de forfait-jours n'a pas d'effet,
-de déclarer la société Althea mal fondée en ses demandes et appel incident, et l'en débouter,
-d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et en particulier en ce qu'il a :
*dit qu'il n'y a pas de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] aux torts des sociétés Althea People & Change et Althea,
* dit que le licenciement de Mme [T] est pour cause réelle et sérieuse,
*débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
*omis de tirer les conséquences légales de l'absence d'effet de la convention de forfait,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
s'agissant des demandes à l'encontre d'Althea People & Change:
-de fixer le salaire moyen de Madame [X] [T] à la somme de 6 694 euros,
-de constater que la demande de résiliation judiciaire formée par Madame [X] [T] à l'encontre de la société Althea People & Change est fondée,
à titre principal :
-de condamner la société SAS Althea , anciennement dénommée Althea Groupe et venant aux droits de la société Althea People & Change, à verser à Madame [T] :
- 40 164 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 X 6 694 €),
- 737,05 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
subsidiairement :
-de condamner la société Althea, anciennement dénommée Althea Groupe et venant