Pôle 6 - Chambre 8, 6 octobre 2022 — 20/00344

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00344 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH4I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01939

APPELANTE

Madame [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMEE

SAS ALTHEA anciennement dénommée ALTHEA GOUPE et venant aux droits des sociétés ALTHEA et ALTHEA PEOPLE & CHANGE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 83

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [T] a été engagée par la société Althea par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2015, en qualité de manager, statut cadre, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Le 1er janvier 2017, son contrat de travail a été transféré à la société Althea People & Change.

Il a été suspendu pour cause de maladie en janvier, février, juin 2017, puis du 4 juillet 2017 au 7 septembre 2018.

Le 14 mars 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle a été convoquée par courriers des 23 et 25 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 mai 2018 et a été licenciée par courrier du 15 mai suivant.

Par jugement du 7 octobre 2019, notifié aux parties par lettre du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-prononcé la jonction avec les dossiers RG n°18/02391 et n°18/04121,

-dit qu'il n'y a pas de résiliation judiciaire aux torts des sociétés Althea People & Change et Althea,

-dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse,

-dit que la convention de forfait-jours n'a pas d'effet,

-débouté Madame [T] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,

-condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration en date du 9 janvier 2020, Madame [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, l'appelante demande à la Cour :

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la jonction avec les dossiers RG n° 18/02391 & n° 18/04121,

- dit que la convention de forfait-jours n'a pas d'effet,

-de déclarer la société Althea mal fondée en ses demandes et appel incident, et l'en débouter,

-d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et en particulier en ce qu'il a :

*dit qu'il n'y a pas de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] aux torts des sociétés Althea People & Change et Althea,

* dit que le licenciement de Mme [T] est pour cause réelle et sérieuse,

*débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

*omis de tirer les conséquences légales de l'absence d'effet de la convention de forfait,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

s'agissant des demandes à l'encontre d'Althea People & Change:

-de fixer le salaire moyen de Madame [X] [T] à la somme de 6 694 euros,

-de constater que la demande de résiliation judiciaire formée par Madame [X] [T] à l'encontre de la société Althea People & Change est fondée,

à titre principal :

-de condamner la société SAS Althea , anciennement dénommée Althea Groupe et venant aux droits de la société Althea People & Change, à verser à Madame [T] :

- 40 164 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 X 6 694 €),

- 737,05 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

subsidiairement :

-de condamner la société Althea, anciennement dénommée Althea Groupe et venant