Pôle 6 - Chambre 7, 6 octobre 2022 — 20/02026

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02026 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSHX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/01003

APPELANTE

Madame [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267

INTIMEE

ASSOCIATION DU [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [K] [N] a été engagée par l'association du [Adresse 5] (ci-après désignée le CMPP) à compter du 3 septembre 2007 par deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel d'une durée d'un an puis, à compter du 1 janvier 2009, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent d'entretien.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Le 14 février 2013, le CMPP a été informé que Mme [N] était enceinte et bénéficiait à ce titre d'un congé de maternité à compter du 6 février 2013.

Le 15 mars 2013, Mme [N] a donné naissance à un premier enfant.

Par courrier du 24 juin 2013, Mme [N] a annoncé à son employeur que son congé de maternité prenait fin le 23 juillet 2013 et qu'elle souhaitait reprendre son activité professionnelle.

Par courrier du 6 janvier 2015, le CMPP a mis en demeure Mme [N] de justifier son absence depuis le 19 décembre 2014.

Le 9 juin 2015, Mme [N] a adressé au CMPP un arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2015 mentionnant que celui-ci était en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.

Par courrier du 8 septembre 2015, le CMPP a demandé à Mme [N] de justifier de ses arrêts de travail depuis le 14 juillet 2015, tout en lui indiquant que certaines de ses absences depuis janvier 2015 n'étaient toujours pas justifiées.

En septembre 2015, Mme [N] a adressé à l'employeur un certificat d'accouchement indiquant qu'elle avait donné naissance à un nouvel enfant le 15 août 2015.

A partir de ce certificat, l'employeur a estimé la date de reprise au 3 novembre 2015.

Mme [N] n'ayant pas repris le travail à cette date, le CMPP a, par courrier du 6 novembre 2015, mis en demeure la salariée de l'informer de sa date de reprise.

Le 9 novembre 2015, suite à ce courrier, un entretien téléphonique a eu lieu entre Mme [N] et le CMPP au cours duquel l'employeur a indiqué à la salariée que sa reprise devait avoir lieu le 3 novembre 2015.

Par courrier du 9 novembre 2015, Mme [N] a informé son employeur que ni la CAF ni la sécurité sociale ne l'avait informée de sa date de reprise et qu'elle se tenait à sa disposition pour une reprise du travail.

Le 10 novembre 2015, le CMPP a adressé à Mme [N] une convocation à une visite de reprise devant le médecin du travail le 18 novembre 2015.

Par courrier du 16 novembre 2015, le CMPP a reproché à Mme [N] de ne pas lui avoir fait part de sa date de reprise et de n'avoir pas justifié son absence depuis le 3 novembre 2015. Considérant qu'elle était en situation de faute grave, il l'a mise en demeure de justifier son absence.

Le 18 novembre 2015, Mme [N] s'est rendue à la visite de reprise et au cours de celle-ci le médecin du travail l'a déclarée apte.

Par courrier du 19 novembre 2015, Mme [N] a répondu au courrier du 16 novembre du CMPP en indiquant à ce dernier qu'elle n'avait pas connaissance de sa date de fin de congé de maternité et qu'il ne lui avait pas indiqué les horaires et le jour auquel elle devait se présenter à son poste de travail.

Le 2 décembre 2015, Mme [N] s'est présentée à son lieu de travai