15e chambre, 6 octobre 2022 — 19/04236
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 19/04236
N° Portalis DBV3-V-B7D-TSYG
AFFAIRE :
[D] [B]
C/
Société ALGECO venant aux droits de la société TSM anciennement dénommée TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F 14/03666
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES
Me Cécile PLOT
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 16 mars 2022, puis prorogé au 20 avril 2022, puis au 1er juin 2022, puis au 29 juin 2022, puis au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022, puis prorogé au 06 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [D] [B]
née le 22 Mai 1979 à [Localité 5] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0070 substitué par Me Pauline CONIGLIO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société ALGECO venant aux droits de la société TSM anciennement dénommée TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES
N° SIRET : 685 550 659
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile PLOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0826
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 juillet 2010 prenant effet le 23 août suivant, Madame [D] [B] a été engagée en qualité de Business Developer Manager par la société Touax Solutions Modulaire, devenue TSM, aux droits de laquelle vient la société Algeco.
La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Entre le 1er septembre 2013 et le 18 avril 2014, la salariée a été placée en congé maternité puis en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 décembre 2014 réceptionné le 8 décembre suivant, la salariée a été convoquée à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 10 décembre 2014.
Par requête datée du 13 décembre 2014 reçue au greffe le 17 décembre 2014, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 décembre 2014, envoyé le 18 décembre suivant et réceptionné le 22 décembre 2014, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier daté du 23 mars 2015, la salariée a été informée par la société de la levée de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail.
Par arrêt du 5 juillet 2016, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles, en ce que celle-ci a fixé l'indemnité de non-concurrence due mensuellement à la salariée à 3.910,83 euros pour la période comprise entre le 17 décembre 2014 et le 29 janvier 2015, fixé l'indemnité due à ce titre pour la période du 29 janvier au 17 décembre 2015 à 2.279,03 euros et ordonné à la société de payer à la salariée les sommes de 16.605,08 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence pour la période comprise entre le 17 décembre 2014 et le 17 juillet 2015, 2.279,03 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence par règlement mensuel pour la période du 17 juillet 2015 au 17 décembre 2015 et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné par ailleurs la société à payer à la salariée la somme de 1.800 euros à titre de congés payés sur le montant de l'indemnité compensatrice prévue par la clause de non-concurrence ainsi que 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, par jugement du 30 octobre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties e