Chambre sociale, 6 octobre 2022 — 21/00640
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00640 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRDX
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de ST DENIS en date du 17 Mars 2021, rg n° 18/00105
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Nicolas Dyall, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
INTIMÉE:
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain Lacour
Conseiller:Laurent Calbo
Conseiller :Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 octobre 2022
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a fait signifier à M. [D], par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2018, une contrainte datée du 30 mai 2018 portant sur la somme totale de 17 776 euros au titre de cotisations et majorations de retard.
Une deuxième contrainte datée du 19 juillet 2019, portant sur la somme de 10 210 euros, toujours à titre de cotisations et de majorations de retard, a été signifiée par la caisse à M. [D] par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2019.
M. [D] a formé opposition à l'encontre de ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion et, par jugement rendu le 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, auquel les procédures avaient été transmises, a ordonné la jonction des affaires, déclaré les mises en demeure valables et régulières, déclaré les contraintes valables et régulières, validé la contrainte signifiée le 13 juillet 2018 pour 17 776 euros, validé celle signifiée le 29 juillet 2019 pour 9 600 euros, condamné M. [D] au paiement de ces sommes, dit que les contraintes produiront leurs entiers effets, laissé les frais de leur signification et ceux nécessaires à leur exécution à la charge de M. [D], qui a en outre été condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2021.
L'affaire a été plaidée le 28 juin 2022.
Vu les conclusions notifiées par M. [D] les 5 octobre et 18 novembre 2021 et 31 mars 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées par la caisse le 6 décembre 2021, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur l'assujettissement de M. [D] :
Vu les articles L. 244-2 et L.613-1-1°, dans sa rédaction applicable au litige, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. [D] soutient qu'il n'est pas redevable des cotisations appelées au motif qu'il a cessé son activité libérale à titre individuel d'avocat en décembre 2003, ce dont il a informé la caisse, et que son activité a fait l'objet d'une déclaration de radiation auprès du centre de formalités des entreprises ; qu'il ajoute qu'un avocat qui exerce sa profession en tant qu'associé non gérant d'une société, comme c'est son cas, relève du régime des traitements et salaires et donc du régime général de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il est constant qu'au cours des années 2015 à 2018, sur lesquelles portent les mises en demeure et contraintes litigieuses, M. [D] a exercé son activité d'avocat en qualité d'associé de la Selarl [6] ; que la circonstance qu'il n'en ait pas été gérant, ni co-gérant n'emporte pas, par elle-même, la conséquence qu'il relèverait du régime général de la sécurité sociale ; qu'en effet, M. [D] ne soutient ni qu'il aurait été au cours de la période en litige salarié de cette société, ni qu'il n'aurait eu aucune clientèle personnelle, ce dont il s'évince nécessairement, comme le soutient la caisse, qu'il y exerçait en tant que travailleur indépendant ; qu'il relève par conséquent du régime qui s'applique à cette qualité ;
Sur la nullité des mises en demeure et contraintes pour expédition à