cr, 11 octobre 2022 — 21-87.366

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 21-87.366 F-D N° 01227 SL2 11 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022 M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat aggravé, destruction du bien d'autrui, infractions à la législation sur les armes, recel aggravé et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Z] [R] a présenté une requête en nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 2] réalisée dans le cadre d'une première information, dont les enregistrements de données ont été versés dans la présente information. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 3. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité tirés de l'irrégularité de l'opération de changement de balise de géolocalisation intervenue le 22 mai 2018, alors : « 1°/ qu'un procès-verbal décrivant les opérations, et comportant le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire ayant personnellement opéré, doit être dressé par ce dernier pour chacune des opérations de mise en place d'un dispositif de géolocalisation ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la pose du dispositif de géolocalisation sur le véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 22 mai 2018, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure, d'une part, qu'il ne figure en procédure aucun procès-verbal décrivant les opérations, émanant de l'officier qui y a procédé, et d'autre part, que le seul procès-verbal qui la mentionne – lequel ne comporte que des constatations opérées a posteriori par un autre officier de police judiciaire – ne contient pas de description des opérations en tant que telles, et ne permet pas l'identification de l'agent y ayant procédé, circonstances dont il se déduit aussi l'impossibilité de s'assurer du contrôle de l'opération par le magistrat ayant autorisé le dispositif, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-32, 230-36, 230-37, 230-38, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le procès-verbal devant être dressé pour chacune des opérations de mise en place d'un dispositif de géolocalisation doit mentionner la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la pose du dispositif de géolocalisation sur le véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 22 mai 2018, en dépit de l'absence manifeste, sur le seul procès-verbal qui la mentionne, d'indications des heures de début et de fin de l'opération, et ce alors qu'il s'évince des pièces de la procédure un flou certain tant sur les dates précises des périodes d'enregistrement que sur le lieu auquel s'est déroulée l'opération de pose, ce dont il résulte que ces autres pièces de la procédure ne permettent aucunement de s'assurer, d'une part, que les données de géolocalisation exploitées ont effectivement été enregistrées pendant la période d'enregistrement mentionnée en procédure, et d'autre part, que les opérations n'ont pas eu lieu dans un lieu privé, de sorte que le grief résultant de l'absence de mention des heures de pose du dispositif est manifeste, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-38, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le procès-verbal devant être dressé pour chacune des opérations de mise en place d'un dispositif de géolocalisation doit indiquer le lieu auquel l'opération se déroule ; qu'une telle information est indispensable pour contrôler le respect des dispositions de l'article 230-34 du code de procédure pénale ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l