cr, 11 octobre 2022 — 22-81.238

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 22-81.238 F-D N° 01229 SL2 11 OCTOBRE 2022 IRRECEVABILITÉ REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022 M. [X] [B] et Mme [T] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 80/2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 février 2022, qui, dans l'information suivie contre la seconde du chef de recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance n° 10535 en date du 30 mai 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T] [B] et de M. [X] [B], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 7 avril 2020, le responsable de la maison d'arrêt de [Localité 1] a informé le procureur de la République que deux détenus, dont M. [X] [B], condamné du chef de proxénétisme, se livreraient à un trafic de stupéfiants, au sein de la maison d'arrêt, avec la complicité de deux surveillants corrompus. 3. Le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire sur ces faits au cours de laquelle, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, des lignes téléphoniques attribuées à M. [B] ont été interceptées. 4. Le 22 juin 2020, les enquêteurs ont dressé un procès-verbal de « synthèse des interceptions » dont il résultait qu'aucune conversation n'avait mis en évidence des faits de corruption ou de trafic de stupéfiants. En revanche, l'interception des lignes précitées révélait que M. [B] poursuivrait l'organisation de la prostitution de jeunes femmes depuis sa cellule. 5. Le 25 juin suivant, le procureur de la République a ordonné la transcription des conversations relatives aux faits de proxénétisme, ainsi que la transmission de la procédure. 6. Après enquête préliminaire, le procureur de la République a ouvert le 4 février 2021 une information judiciaire des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment. 7. Mise en examen le 16 juin 2021 du chef de recel de proxénétisme aggravé, Mme [T] [B] a saisi, le 23 août 2021, la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [B] 8. M. [B], n'ayant déposé ni requête ni mémoire devant la chambre de l'instruction, n'a pas été partie à la procédure devant cette juridiction. 9. Il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa première branche 10. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la retranscription des interceptions téléphoniques, alors : « 1°/ que lorsqu'une opération d'interception téléphonique est mise en oeuvre au cours de l'enquête, il appartient au juge des libertés et de la détention ayant autorisé la mesure ou à l'officier de police commis par lui de retranscrire la seule correspondance utile à la manifestation de la vérité ; qu'en rejetant la requête en annulation présentée par la mise en examen sans répondre au moyen pris de la nullité de la retranscription des conversations dépourvues de tout lien avec l'enquête en cours, faute pour les officiers de police judiciaire d'y avoir été autorisés par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 100-4, 100-5, 706-95 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que seules les correspondances utiles à la manifestation de la vérité peuvent faire l'objet d'une retranscription ; qu'en rejetant la requête en annulation présentée par la mise en examen sans répondre au moyen pris de la nullité de la retranscription des conversations dépourvues de tout lien avec l'enquête en cours, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 100-4, 100-5, 706-95 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 12. C'est à tort que, pour refuser d'