cr, 11 octobre 2022 — 22-81.244

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 22-81.244 F-D N° 01230 SL2 11 OCTOBRE 2022 REJET IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022 M. [R] [F] et Mme [K] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 81/2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 février 2022, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef de proxénétisme aggravé et blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [F] et de Mme [K] [F], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 7 avril 2020, le responsable de la maison d'arrêt de [Localité 1] a informé le procureur de la République que deux détenus, dont M. [R] [F], condamné du chef de proxénétisme, se livreraient à un trafic de stupéfiants, au sein de cet établissement, avec la complicité de deux surveillants corrompus. 3. Le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire sur ces faits au cours de laquelle, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, des lignes téléphoniques attribuées à M. [F] ont été interceptées. Parallèlement, les enquêteurs ont requis les données de connexion de l'une de ces lignes ainsi que de celle attribuée à Mme [I] [T], sa compagne. 4. Le 22 juin 2020, les enquêteurs ont dressé un procès-verbal de « synthèse des interceptions » dont il résultait qu'aucune conversation n'avait mis en évidence des faits de corruption ou de trafic de stupéfiants. En revanche, l'interception des lignes précitées révélait que M. [F] poursuivrait l'organisation de la prostitution de jeunes femmes depuis sa cellule. 5. Le 25 juin 2020, le procureur de la République a ordonné la transcription des conversations relatives aux faits de proxénétisme ainsi que la transmission de la procédure. 6. Après enquête préliminaire, le procureur de la République a ouvert le 4 février 2021 une information judiciaire des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment. 7. Mis en examen, le 23 avril 2021, des chefs de proxénétisme aggravé et blanchiment, en récidive, M. [F] a saisi, le 23 août suivant, la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [F] 8. Mme [F], n'ayant déposé ni requête ni mémoire devant la chambre de l'instruction, n'a pas été partie à la procédure devant cette juridiction. 9. Il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des opérations d'interception téléphonique, alors : « 1°/ que la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la mise en place d'une interception téléphonique au cours de l'enquête doit être motivée par référence aux éléments de fait et droit justifiant de la nécessité de l'opération ; qu'en refusant d'annuler les interceptions téléphoniques effectuées sur les lignes attribuées au mis en examen, lorsqu'une motivation identique à l'ensemble des ordonnances prescrivant la mise en oeuvre des interceptions téléphoniques et qui ne fait état d'aucun élément de fait issu de l'enquête ne satisfait pas aux exigences précitées, la chambre de l'instruction a violé les articles 100, 100-1, 706-95 et 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que, le procureur de la République est tenu d'informer sans délai le juge des libertés et de la détention ayant autorisé une interception téléphonique au cours de l'enquête des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation ; qu'en rejetant la requête en annulation présentée par le mis en examen sans examiner, comme cela lui était demandé, le moyen pris de la nullité des interceptions téléphoniques à défaut pour celles-ci d'avoir été réalisées sous le contrôle du juge des libertés et de l