cr, 11 octobre 2022 — 21-86.482

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 21-86.482 F-D N° 01233 SL2 11 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022 MM. [H] [U] et [G] [Z] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 4 novembre 2021, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé et banqueroute, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer, le second, pour complicité de travail dissimulé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [H] [U] et [G] [Z], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [H] [U], gérant de la société [3], a été convoqué devant le tribunal correctionnel, des chefs de banqueroute, travail dissimulé par dissimulation d'activité, entre le 1er janvier 2015 et le 8 mars 2017, travail dissimulé par dissimulation de salariés, entre le 1er juin 2016 et le 30 juin 2016, pour avoir, étant employeur de quatre ouvriers étrangers, omis intentionnellement de leur remettre un bulletin de paie, de procéder à leur déclaration nominative préalable à l'embauche, et mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. 3. M. [G] [Z] a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de travail dissimulé par dissimulation de salariés, pour avoir fourni à la société [3], en sa qualité de gérant de la société de droit bulgare [2], les quatre ouvriers précités. 4. Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal correctionnel a partiellement relaxé M. [U] du chef de banqueroute et, dans son dispositif, l'a déclaré coupable des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par dissimulation de salariés. Le tribunal a également déclaré M. [Z] coupable de complicité de travail dissimulé par dissimulation de salariés. 5. Les prévenus ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 6. Le deuxième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [U] pour travail dissimulé par dissimulation de salariés, alors : « 1°/ que le travail dissimulé par dissimulation de salarié ne peut être opposé qu'à l'employeur des salariés ; que la relation de travail résulte du lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se contentant de constater que les quatre ouvriers entendus par la [1], lors d'un contrôle sur un chantier en juin 2016, avaient affirmé travailler pour M. [U] et que leur employeur, M. [Z], n'apportait pas la preuve qu'il avait procédé à une déclaration de détachement et ne produisait pas l'attestation A1, ce qui impliquait que M. [U] était l'employeur effectif des ouvriers, sans relever aucun fait établissant le lien de subordination entre ces ouvriers et M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ; 2°/ qu'en considérant que si M. [Z] affirmait être l'employeur des quatre ouvriers dans le cadre d'une société bulgare, il apparaissait qu'était en cause un faux contrat de sous-traitance, M. [Z] ne présentant pas les qualités d'indépendance et d'autonomie à l'égard de son donneur d'ordre, ce dernier ayant été le salarié de M. [U] en 2015 ; que le seul fait d'avoir été le salarié de M. [U] en 2015 n'établissant pas que M. [Z] était dans un lien de subordination à son égard en 2016 et que M. [U] était le véritable dirigeant de la société bulgare au moment des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ; 3°/qu'en considérant, en outre, pour retenir la culpabilité de M. [U] que la fausse sous-traitance avait porté sur une activité plus importante que l'emploi des quatre ouvriers en juin 2016, quand elle n'était saisie que d