Chambre 4-8, 11 octobre 2022 — 20/12636

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022

N°2022/705

Rôle N° RG 20/12636 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVCL

URSSAF PACA

C/

[G] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/2022

à :

- Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de Marseille

- Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de Toulon

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 Septembre 2020.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

URSSAF PACA, [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre,

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les 8 décembre 2014 et 20 janvier 2015, la caisse du régime social des indépendants Auvergne contentieux Sud Est, aux droits de laquelle est venue la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur, a fait signifier à M. [J] trois contraintes :

* contrainte n° 93700000204411693700604798311773 décernée le 24 novembre 2014 pour la somme de 1.846,00 euros, dont 1.640,00 euros de cotisations et 206,00 euros de majorations de retard, visant la mise en demeure n° 00604798831 du 13 août 2014, somme due au titre du troisième trimestre 2011,

* contrainte n° 93700000204411693700603672491773 décernée le 24 novembre 2014 pour la somme de 22.320,00 euros, dont 21.107,00 euros de cotisations et 1.213,00 euros de majorations de retard, visant la mise en demeure n° 0060367249 du 16 juin 2014, somme due au titre de régularisations des années 2011, 2012 et 2013, ainsi qu'au titre du second trimestre 2014,

* contrainte n° 93700000204303449500415358131787 décernée le 16 décembre 2014 pour la somme de 5.102,00 euros, dont 4.841,00 euros de cotisations et 261,00 euros de majorations de retard, visant la mise en demeure n° 00415358113 du 13 février 2012, somme due au titre de la régularisation 2010.

M. [J] a formé opposition à chacune de ces contraintes, motivée par le fait que depuis la fin du mois de juillet 2010, il se trouvait salarié d'une société Domo 7 ENR et ne percevait plus de rémunération de dirigeant.

Venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon a prononcé la nullité de chacune des trois contraintes, laissé la charge des frais de signification de ces contraintes à l'URSSAF, et condamné cette dernière à payer à M. [J] une somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 2 mai 2018, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Par arrêt réputé contradictoire du 21 décembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de son moyen de nullité tenant à la régularité de la délégation de pouvoir,

- réformé pour le surplus, validé les trois contraintes, et condamné le cotisant à en payer les frais de signification et d'exécution.

Sur pourvoi formé par M. [J], la Cour de cassation a, par arrêt du 24 septembre 2020 cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité, aux motifs que :

'Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs.

4. Après avoir mentionné que l'intimé est non co