Chambre Sociale-Section 3, 10 octobre 2022 — 21/00609
Texte intégral
Arrêt n° 22/00389
10 Octobre 2022
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N° RG 21/00609 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOKR
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Pole social du TJ de METZ
29 Janvier 2021
20/00522
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix Octobre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [O], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2019, Monsieur [Z] [C] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM).
Par décision du 4 décembre 2019, la caisse a rejeté sa demande, au motif que l'assuré ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit à l'assurance invalidité.
Le 24 décembre 2019, Monsieur [C] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 20 février 2020, la Commission a rejeté sa réclamation.
Par lettre recommandée du 11 mars 2020, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
*jugé recevable mais non fondé le recours formé par Monsieur [Z] [C] à l'encontre de la décision rendue le 20 février 2020 par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle;
*rejeté la demande d'attribution de pension d'invalidité formée par Monsieur [Z] [C], ainsi que sa demande d'expertise ;
*constaté que Monsieur [Z] [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 novembre 2020.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 mars 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2021.
Par conclusions datées du 6 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [C] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de Monsieur [C] et le dire bien fondé.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution de pension d'invalidité formée par Monsieur [C] ainsi que sa demande d'expertise,
et statuant à nouveau :
- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 22 février 2020,
et statuant à nouveau :
- accorder à Monsieur [C] [Z] le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Subsidiairement, et au besoin, ordonner une expertise qui permettra d'éclairer la cour sur l'état de santé de Monsieur [C].
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de dire si l'état de santé de Monsieur [C] [Z] lui permet de reprendre une activité et s'il peut bénéficier d'une pension d'invalidité.
- réserver à Monsieur [C] la possibilité de conclure dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée.
- condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [C] une somme de 1 440 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions datées du 9 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé
- rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Monsieur [C] fait valoir qu'après avoir été demandeur d'emploi du 1er janvier 2018 à août 2018, il a crée une micro-entreprise dans le BTP, laquelle n'a pas pu réaliser de prestations compte tenu