Pôle 6 - Chambre 11, 11 octobre 2022 — 21/01721

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01721 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGF3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/2346

APPELANTE

Madame [M] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

INTIMEES

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [U] [N] ès- qualités de mandataire liquidateur de la société SINEQUANONE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [V], née en 1975, a été engagée par la SAS Sinequanone, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2011 en qualité de responsable magasin, statut agent de maîtrise au sein du magasin situé dans le centre commercial de [Localité 8], puis à compter de 2013, au sein de la boutique du palais des congrès [Adresse 7].

Les relations entre les parties sont régies par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Par lettre datée du 13 février 2017, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 février 2017 avec mise à pied conservatoire.

Le 15 février 2017, Mme [V] a sollicité une rupture conventionnelle.

Les parties sont parvenues à un accord et le contrat de travail a été rompu le 30 mars 2017.

A la date de la rupture conventionnelle, Mme [V] avait une ancienneté de cinq ans et quatre mois et la société Sinequanone occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant que la rupture conventionnelle est nulle et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, Mme [V] a saisi le 27 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- déboute la SAS Sinequanone de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [V] aux dépens.

Par déclaration du 1er juillet 2019, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 31 mai 2019.

Par jugement en date du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation accepté le 7 juillet 2017 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire désignant la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N], liquidateur judiciaire de la société Sinequanone.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2020, Mme [V] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger nulle la convention de rupture conventionnelle du 22 février 2017 ;

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sinequanone les sommes suivantes: Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.110 euros

Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat : 5.000 euros

Indemnité de préavis : 5.370 euros

Congés payés sur préavis : 537 euros

Indemnité de licenciement : ordonner la compensation avec l'indemnité spéciale de rupture

- Remise de l'ensemble des documents sociaux sous astreinte de 50 euros de jour de retard

par document, à compter du 15ème jour qui suit la notification