Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 20-14.073
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-B Pourvoi n° K 20-14.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société Cobos, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.073 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Cobos, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2019) et les productions, la société de droit luxembourgeois Cobos (la société), propriétaire d'un bien immobilier à Saint-Jean-Cap-Ferrat, a pris l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, à sa demande, les éléments d'information prévus à l'article 990 E, 3°, du code général des impôts afin d'être exonérée de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France. 2. Considérant que la société n'avait pas respecté cet engagement pour les années 2010, 2011 et 2012, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification taxant d'office en matière de taxe de 3 % pour les trois années considérées. 3. Après mise en recouvrement des droits et pénalités et rejet implicite de sa réclamation contentieuse, la société a assigné l'administration fiscale en décharge de l'imposition réclamée. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe de 3 % pour les années 2010, 2011 et 2012 et de rejeter toutes ses demandes, alors : « 1°/ que la preuve de l'actionnariat d'une société peut être rapportée par tout moyen ; que pour justifier l'identité de ses actionnaires au cours des années en litige, la société a produit les actes par lesquels les sociétés Intergem holding et Monegate holding ont transféré leurs dettes et leurs actions dans cette société à M. et Mme [D], le registre des actions nominatives de la société enregistrant le transfert d'actions, certifié par notaire lui donnant date certaine le 30 juillet 2008 soit quatre ans avant la demande de renseignement ; qu'en écartant ces actes, aux motifs qu'ils n'étaient que des actes sous seing privé et qu'il incombait à la société de produire des justificatifs soit déposés auprès des services publics de l'État du Luxembourg ou des autorités fiscales, soit authentifiés par un membre d'une profession réglementée, soit tenant aux flux financiers relativement au mouvement des actions, la cour a violé l'article 1358 du code civil, ensemble l'article 990 D du code général des impôts ; 2°/ que la cour a constaté que l'extrait du registre des actions nominatives de la société faisait état, de manière "univoque", de l'enregistrement du transfert des actions au nom de M. et Mme [D] ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que la société avait régulièrement justifié de l'identité de ceux qui ont été ses actionnaires au cours des années en litige, la cour d'appel a violé l'article 990 D du code général des impôts ; 3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société a produit l'acte de cession des parts à M. et Mme [D] et le registre des actionnaires attestant de cette cession authentifié par notaire avec date certaine plusieurs années avant la demande de renseignement ; que la société a ainsi produit un ensemble