Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 21-15.382

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 596 F-B Pourvoi n° D 21-15.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-15.382 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Euromédicom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Euromédicom, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2021), par lettre du 13 mai 2011, M. [V] a été nommé directeur général de la société par actions simplifiée International Trade Exhibition Company France (la société Itec) par décision de son associé unique, la société Euromédicom. Cette dernière l'a révoqué de ces fonctions par décision du 17 décembre 2014. 2. Considérant que sa révocation était intervenue sans juste motif, M. [V] a assigné la société Euromédicom, venant aux droits de la société Itec, en paiement d'une indemnité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Euromédicom à lui payer la somme de 43 860 euros en raison de la révocation sans juste motif de son mandat de directeur général, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 et la capitalisation des intérêts, alors « que même si les statuts d'une société par actions simplifiée prévoient que le directeur général peut être révoqué ad nutum par décision de l'associé unique, ce dernier peut, par une décision extra-statutaire obligeant la société, prévoir, par référence à une lettre du même jour, qu'en cas de révocation sans juste motif, le directeur général aura droit à une indemnité ; qu'en l'espèce, nonobstant l'article 12 des statuts de la SAS Itec prévoyant que "le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'aucun motif soit nécessaire, par décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique" et que "la cessation, pour quelque cause que ce soit et quelle qu'en soit la forme, des fonctions de directeur général, ne donnera droit au directeur général révoqué à aucune indemnité de quelque nature que ce soit", l'associé unique, par décision du 13 mai 2011, a nommé M. [V] en qualité de directeur général de la SAS Itec et précisé que "les modalités de sa rémunération et de sa collaboration de manière générale avec la société seront celles figurant dans un courrier en date du 13 mai 2011 adressé par M. [U] au directeur général [M. [V]]", ce courrier indiquant : "en cas de révocation de vos fonctions de directeur général de la société sans juste motif, vous bénéficierez d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de votre rémunération brute fixe" ; qu'en jugeant cependant que seuls les statuts d'une société par actions simplifiée pouvaient fixer les modalités de révocation de son directeur général et qu'ainsi la décision de l'associé unique n'avait pu valablement déroger aux dispositions statutaires prévoyant une révocation ad nutum, la cour d'appel, qui a méconnu l'engagement extra-statutaire pris par l'associé unique obligeant la société Itec, a violé les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. 5. Ayant constaté que la lettre-accord du 13 mai 2011 portant convent