Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 19-18.945
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 598 FS-B Pourvoi n° K 19-18.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [C] [B], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [R] [P], domicilié [Adresse 3] (États-Unis), 3°/ la société Icadis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10], en la personne de M. [Y] [G], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Icadis, 5°/ la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], en la personne de Mme [Z] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Icadis, ont formé le pourvoi n° K 19-18.945 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 12], 2°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 15] (Israël), 4°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 7] (États-Unis), 5°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 8], 6°/ au Fonds commun de placement à risque (FCPR) Spef E-Fund, représenté par sa société de gestion, la société Seventure Partners, 7°/ au Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) Banque populaire innovation, représenté par sa société de gestion, la société Seventure Partners, ayant tous deux leur siège [Adresse 13], 8°/ au Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) Crédit lyonnais innovation, dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société Crédit agricole Private Equity, aux droits de laquelle est venue la société Omnes Capital, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société Omnes Capital, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à la société Seventure Partners, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], 11°/ à la société Moussedune LLC, 12°/ à la société Mousseville LLC, ayant toutes deux leur siège [Adresse 14] (États-Unis), 13°/ à la société Moussescale, dont le siège est [Adresse 17] (Iles Canaries), 14°/ à la société Moussetrap, dont le siège est [Adresse 16] (Canada), 15°/ à la société Netgem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 16°/ à la société Drake Star France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 17°/ à la société Vitis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les douze moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [B] et [P] et des sociétés Icadis, CBF associés, ès qualités, et Actis mandataires judiciaires, ès qualités, de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [M], [T], [H], [L] et [D], du FCPI Banque populaire innovation, du FCPR Spef E-Fund, du FCPI Crédit lyonnais innovation, et des sociétés Seventure Partners, Omnes Capital, Moussescale, Moussetrap, Mousseville LLC et Moussedune LLC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Netgem, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Drake Star France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Vitis, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ponsot, M. Guerlot, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, MM. Boutié, Gillis, Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2019) et les productions, en septembre 2006, le capital de la société anonyme Glow Entertainment Group (la société Glowria) était détenu par le fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) Banque populaire innovation 8, le FCPI Banque populaire innovation 9 et le fonds commun de placement à risque Spef E-Fund, représentés par leur société de gestion, la société Seventure Partners (la société Seventure), le FCPI Crédit lyonnais innovation 5 et le FCPI Crédit lyonnais innovation 6, représentés par leur société de gestion, l