Chambre commerciale, 12 octobre 2022 — 22-40.013
Textes visés
- Article L. 227-19 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019.
- Article 23-2, 1°, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;.
- Articles L. 227-16, alinéa 1, et L. 227-19, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, du code de commerce.
- Article 23-2, 3°, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Texte intégral
COMM. COUR DE CASSATION FB ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 RENVOI M. VIGNEAU, président Arrêt n° 699 FS-B Affaire n° X 22-40.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022 Le tribunal de commerce de Paris (16e chambre) a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 8 juillet 2022, des questions prioritaires de constitutionnalité reçues le 18 juillet 2022, dans l'instance mettant en cause : D'une part, M. [C] [N], domicilié [Adresse 4], D'autre part, 1°/ la société LT capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Mitsio Invest, société civile, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], 4°/ M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés LT capital et Mitsio Invest, de Mme [Y] et de M. [P], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débat en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mme Fèvre, M. Alt, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, MM. Boutié, Gillis, Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [N] était salarié et associé de la société par actions simplifiée LT capital. Il a, au mois d'octobre 2020, démissionné de ses fonctions salariées. 2. L'article 11 des statuts de la société par actions simplifiée LT capital stipule que la qualité d'associé est réservée aux personnes ayant la qualité de salarié et/ou de mandataire social de la société et qu'en cas de perte, par l'associé, de cette qualité, le président de la société convoque l'assemblée générale extraordinaire des associés afin qu'elle se prononce sur l'exclusion de l'associé. 3. Dans sa version initiale, cet article précisait que l'associé dont l'exclusion est envisagée ne prend pas part au vote sur la décision de son exclusion. 4. Le 22 janvier 2021, l'assemblée générale extraordinaire a modifié, à la majorité requise par les statuts pour leur modification, l'article 11 des statuts en ce sens que l'associé dont l'exclusion est envisagée prend part au vote sur la décision d'exclusion. 5. Par décision du même jour, l'assemblée générale extraordinaire a exclu M. [N], celui-ci ayant, en application de l'article 11 des statuts, modifié, pris part au vote relatif à la décision de son exclusion. 6. M. [N] a assigné la société LT capital en nullité de la modification statutaire du 22 janvier 2021, de la décision l'excluant de la société et de la cession de ses actions. Devant le tribunal de commerce, M. [N] a, par un mémoire distinct, posé quatre questions prioritaires de constitutionnalité. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 7. Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a transmis quatre questions prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigées : « 1°/ L'article L. 227-16 du code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme [et du citoyen de 1789] alors qu'il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ? 2°/ L'article L. 227-16 du code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme [et du citoyen de 1789] alors qu'il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d'intérêt général ? 3°/ L'article L. 227-16 du code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme [et du citoyen de 1789] alors qu'il permet, combiné à l'article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l'associé de ses actions sans qu'il ait consenti à l'adoption de la clause statutaire d'exclusion l'autorisant ? 4°/ L'article L. 227-19 du code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme [et du citoyen de 1789] alors qu'il permet la cession forcée par l'associé de ses actions sans qu'il ait consenti à l'adoption de la clause statutaire d'exclusion l'autorisant ? » Examen des questions prioritaires de constitutionnalité 8. Les dispositions