Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-18.640

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° V 21-18.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-18.640 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [W] [U]-[E], divorcée [X], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la société Fondabat, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société Fondabat a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et de Mme [U]-[E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Spinosi, avocat de la société Fondabat, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2021), en 2003, à la suite d'une période de sécheresse, M. [X] et Mme [U]-[E] (les maîtres de l'ouvrage), assurés auprès de la société MACIF, ont constaté des fissures dans leur maison d'habitation, qu'ils avaient fait construire en 1987. 2. En 2007, ils ont fait réaliser des travaux de reprise, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ceba, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), par la société Fondabat, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). 3. Se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en indemnisation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner en qualité d'assureur de la société Fondabat, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum avec la société Fondabat et son assureur la société Axa, à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 146 712,84 euros au titre de la reprise des travaux, déduction faite des sommes dues pour solde du marché par les consorts [X]-[U] [E] et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel, alors : « 1°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les désordres et non-conformités apparents sont couverts par une réception sans réserve ; que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ces vices étant alors couverts par la garantie de parfait achèvement ; que dans ses conclusions d'appel, la MAAF faisait valoir que la garantie décennale n'était pas mobilisable pour des désordres réservés et/ou apparents à la réception et qu'il résultait de la lettre des maîtres de l'ouvrage du 14 avril 2008 qu'ils avaient connaissance des désordres litigieux depuis un rendez-vous de chantier du 12 mars 2008, soit un mois avant la date de la réception tacite du 11 avril 2018 retenue par la cour d'appel ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel, qui a elle-même assimilé les critiques des travaux formulées dans la lettre du 14 avril 2008 à des « réserves » émises dans le cadre d'une réception tacite et qui a indemnisé les maîtres de l'ouvrage au vu notamment des vices dénoncés dans cette lettre (manque de fer à béton dans certaines longrines), a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que seuls relèvent de la garantie décennale, les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination e