Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-20.970

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° C 21-20.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société Galloo Littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-20.970 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Les Prés d'Isques, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société civile immobilière Les Près d'Isques a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Galloo Littoral, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Les Prés d'Isques, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société civile immobilière Les Près d'Isques (la SCI) du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai,10 juin 2021), le 31 janvier 2007, la SCI a donné à bail commercial à la société Galloo Littoral un site industriel comprenant une aire de stockage et des bâtiments pour toutes activités commerciales et plus particulièrement pour l'exploitation d'un dépôt de ferraille autorisé par arrêté préfectoral. 3. Le 24 juillet 2012, la société Galloo littoral a donné congé à effet au 31 janvier 2013. 4. Le 13 décembre 2012, elle a déposé en préfecture un dossier de cessation des activités des installations exploitées dans la zone nord du site, en application de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement. 5. Au vu d'états des lieux réalisés par un huissier de justice et de rapports d'experts, la SCI a assigné la société Galloo littoral en indemnisation du coût de la remise en état du site et en paiement d'une indemnité d'occupation. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société Galloo littoral fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au titre de la remise en état du site et à titre d'indemnité d'occupation, alors « que le dernier exploitant est tenu d'une obligation de remise en état lors de la mise à l'arrêt définitive d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; que tel n'est pas le cas lorsqu'à la fin du bail, le bailleur manifeste l'intention de reprendre l'exploitation par lui-même ou par l'intermédiaire d'un repreneur ; qu'en se bornant à relever qu'il n'est pas établi que la SCI Les Près d'Isques ait manifesté l'intention de reprendre l'exploitation du site par elle-même ou par l'intermédiaire d'un repreneur, sans rechercher, comme l'y invitait la société Galloo Littoral, si cette intention ne résultait pas du fait que la SCI Les Près d'Isques avait, dans le cadre des opérations d'expertise, revendiqué le maintien sur le site d'équipements essentiels à l'activité de récupération de métaux et permettant que le site demeure opérationnel pour poursuivre l'activité précédemment exercée par la société Galloo Littoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement. » Réponse de la Cour 8. Il résulte des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que, lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement est mise à l'arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l'arrêt de l'exploitation. 9. La cour d'appel a relevé que la société Galloo Littoral, dernier exploitant du site, avait déposé en préfec