Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-21.841

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 698 F-D Pourvoi n° Z 21-21.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ M. [D] [T], 2°/ Mme [G] [A], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° Z 21-21.841 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [M] [O] [U], domicilié [Adresse 8], [Localité 5], 3°/ à la société Geoval, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Centre d'affaires du Zénith Le Trident, [Adresse 4], [Localité 7], 4°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Geoval, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom,15 juin 2021), par acte authentique établi le 6 septembre 2007 par M. [I], notaire, M. et Mme [T] ont acquis de M. [U] un terrain à bâtir constituant le lot n° 6 d'un lotissement, surplombant la parcelle appartenant à Mme [Y], dont il est séparé par un mur d'environ trois mètres de haut. 2. Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge des référés a condamné M. et Mme [T] à effectuer les travaux nécessaires pour remédier au risque d'effondrement de ce mur. 3. Estimant que M. [U] était demeuré propriétaire du mur, M. et Mme [T] l'ont assigné, ainsi que la société Geoval, géomètre-expert, ayant réalisé le bornage du terrain vendu, en remboursement du coût des travaux et en paiement de dommages-intérêts. 4. M. [U] a demandé la garantie du notaire et du géomètre-expert. 5. Mme [Y] est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le troisième moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que le terrain qui leur a été cédé n'incluait pas le mur de soutènement et de laisser à leur charge le coût de sa réfection et les frais et préjudices accessoires, alors : « 1°/ que si un mur de soutènement appartient en principe à celui dont les terres sont maintenues par lui, ce n'est qu'en l'absence de la volonté contraire des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que le mur de soutènement avait été acquis par les époux [T], après avoir pourtant constaté que le titre de vente ne comportait aucune précision relative au mur de soutènement, et que sur le plan de bornage du lot n° 6 annexé, celui-ci ne figurait pas, ce dont il résultait nécessairement que le ledit mur ne faisait pas partie du terrain acheté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1134 dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ qu'un arrêt infirmatif est privé de motifs s'il ne réfute pas ceux du jugement entrepris dont la confirmation est requise ; qu'en l'espèce, les premiers juges, tirant les conséquences du contenu des actes et de la visite des lieux par les acquéreurs, en avaient déduit que ces derniers avaient pu « légitimement croire » que le mur litigieux était exclu du champ d'application de la vente, décision dont la confirmation était requise par les consorts [T] dans leurs écritures ; qu'en décidant néanmoins que « la nature même des lieux » conduisait à l'incorporation du mur dans le champ contractuel, sans préalablement réfuter les motifs des premiers juges tirés de ce que les acquéreurs pouvaient se prévaloir d'une croyance légitime en sens contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du code d