Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 20-16.111

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 699 F-D Pourvoi n° A 20-16.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 la commune d'[Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 6], à formé le pourvoi n° A 20-16.111 contre le jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune d'[Localité 4], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône, 5 mai 2020), rendu en dernier ressort, M. [V] est propriétaire à Autun d'un bien immobilier séparé de la voie publique par un mur de rempart. 2. Ce mur s'étant effondré, le maire de la commune d'[Localité 4], par un arrêté du 3 novembre 2017, a enjoint à M. [V] de faire cesser l'état de péril de l'immeuble. 3. M. [V] ayant saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de cet arrêté, celle-ci a sursis à statuer en attendant que fût tranchée, par la juridiction judiciaire, la question préjudicielle de l'identité du propriétaire du mur de rempart. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La commune d'[Localité 4] fait grief au jugement de dire que la section de rempart bordant la propriété de M. [V] appartient à la commune au titre de son domaine public, alors « qu'en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, il n'appartient pas au juge judiciaire saisi d'une question préjudicielle de trancher d'autre question que celle que lui a renvoyée le juge administratif ; qu'en l'espèce, la question renvoyée par le tribunal administratif de Dijon portait sur « l'identité du propriétaire du mur de rempart, qui s'est effondré en 2010, séparant l'hôtel particulier de M. [V] et le boulevard Mac Mahon » ; qu'en jugeant que « la section de rempart bordant la propriété de Monsieur [V] appartenait au domaine public de la ville d'Autun lors de son effondrement le 6 octobre 2010 » le tribunal judiciaire, à qui il n'était pas demandé de se prononcer sur l'appartenance du mur au domaine public ou privé de la commune, a méconnu son office en violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et le décret du 16 fructidor an III : 5. Il résulte de ces textes, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction judiciaire, saisie d'une question préjudicielle par la juridiction administrative, de trancher une autre question que celle qui lui a été renvoyée et relevant exclusivement de la compétence du juge qui l'a saisie et, d'autre part, qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public. 6. Pour dire que la section de rempart bordant la propriété de M. [V] appartient à la commune d'[Localité 4] au titre de son domaine public, le jugement retient, d'une part, que la commune était propriétaire des remparts à la date de l'entrée en vigueur de la loi des 22 novembre et 1er décembre 1790, d'autre part, que les remparts appartenant aux villes doivent être considérés comme faisant partie de leur domaine public en l'absence de délibération ou de décision assimilée ayant pour effet de les en sortir et, qu'à défaut de justifier d'une délibération expresse contraire de la commune ou d'une autre décision assimilée avant 2010, les remparts sont demeurés dans le domaine public. 7. En statuant ainsi, en se prononçant sur une autre question que celle qui lui avait été renvoyée par la juridiction administrative et que celle-ci était seule compétente pour trancher, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres grief