Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-20.804
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° X 21-20.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société Bonne Fontaine Séniors, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° X 21-20.804 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [VF] [S], 2°/ à Mme [HE] [Y], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 13], 3°/ à M. [BO] [T], 4°/ à Mme [K] [F], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 3], 5°/ à M. [CU] [ZI], 6°/ à Mme [O] [UR], épouse [ZI], tous deux domiciliés [Adresse 14], 7°/ à M. [SC] [M], 8°/ à Mme [A] [W], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 6], 9°/ à M. [WU] [WF], 10°/ à Mme [NK] [C], épouse [WF], tous deux domiciliés [Adresse 4], 11°/ à M. [OZ] [E], 12°/ à Mme [IT] [L], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], 13°/ à M. [MK] [TR], 14°/ à Mme [KH] [G], épouse [TR], tous deux domiciliés [Adresse 10], 15°/ à Mme [LW] [N], domiciliée [Adresse 1], 16°/ à M. [V] [P], 17°/ à Mme [FP] [B], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 7], 18°/ à M. [H] [I], 19°/ à Mme [YI] [R], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 9], 20°/ à M. [Z] [T], 21°/ à Mme [X] [KW], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 11], 22°/ à M. [EB] [U], 23°/ à Mme [D] [ZX], épouse [U], 24°/ à M. [H] [U], 25°/ à M. [AI] [U], 26°/ à Mme [XU] [J] épouse [U], tous cinq domiciliés [Adresse 12], 27°/ à M. [V] [HT], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Bonne Fontaine Séniors, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [S], de M. et Mme [T], de M. et Mme [ZI], de M. [HT], de M. et Mme [M], de M. et Mme [WF], de M. et Mme [E], de M. et Mme [TR], de Mme [N], de M. et Mme [P], de M. et Mme [I], de M. et Mme [T], de M. [EB] [U] et de Mme [D] [ZX] épouse [U], de M. [H] [U], de M. [AI] [U] et de Mme [XU] [J] épouse [U], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mai 2021), la société civile de construction-vente Bonne Fontaine seniors (la SCCV) a entrepris la construction d'un immeuble, destiné à la vente en l'état futur d'achèvement auprès d'acquéreurs appelés à donner leurs lots à bail à une société gestionnaire de la résidence. 2. Le chantier ayant pris du retard, quinze acquéreurs ont assigné la SCCV en réparation de leurs préjudices. 3. Celle-ci s'est prévalue de causes légitimes de retard et de la force majeure résultant de l'intervention de la direction régionale des affaires culturelles (la DRAC) tendant à la sauvegarde d'un entier bâtiment présent sur le terrain d'assiette de la nouvelle construction, dénommé « Garage moderne », décoré par un mosaïste, dont seule la façade devait être conservée. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La SCCV fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par les acquéreurs du fait des retards de livraison et de la condamner à leur payer certaines sommes à titre de réparation, alors : « 1°/ que pour retenir que la société Bonne Fontaine Seniors n'est pas fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure, la cour d'appel retient, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que le caractère protégé du bâtiment était « nécessairement connu du promoteur avant même le dépôt du permis de construire et l'ouverture du chantier », qu'il était en effet de notoriété publique ainsi qu'il résulte des articles de presse versés aux débats que la façade et les sols du « Garage Moderne » étaient l'oeuvre d'un artiste de mosaïque réputé ; que le promoteur pouvait en conséquence et aurait dû anticiper l'incidence sur son projet de la présence sur le site d'un bâtiment à la sauvegarde duquel la puissance publique s'était notoirement intéressée et que les démarches de l'administration devant être prévenues et anticipées, elles ne sauraient être regardées comme constitutives d'une circonstance