Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-10.123
Textes visés
- Article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 702 F-D Pourvoi n° N 21-10.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [P] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 21-10.123 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [D], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-13.373), un jugement du 23 septembre 2013, devenu irrévocable, a fixé à certaines sommes le prix du fermage dû par M. [P] [D] à Mme [Z] [D] pour l'année 2011 et l'année 2012. 2. Invoquant un trop-perçu de la part de la bailleresse au titre de ces deux années, M. [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de condamnation de Mme [D] à lui payer cette somme. Celle-ci a sollicité, à titre reconventionnel, la résiliation du bail pour défaut de paiement d'un solde de fermage restant dû pour les mêmes années. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. [D] fait grief à l'arrêt d'ordonner la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur le territoire de la commune du [Localité 42] cadastrées [Cadastre 34] et [Cadastre 21], [Cadastre 35], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 3] et de prononcer son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, alors « que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que lorsque deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ont persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; que le non-paiement d'une somme due en exécution d'un jugement fixant rétroactivement le prix d'un fermage ne saurait constituer un défaut de paiement de fermage dont le bailleur pourrait se prévaloir au soutien d'une demande en résiliation du bail rural ; qu'en jugeant que « Monsieur [D] ne justifiait pas du paiement intégral des sommes réclamées au titre des années 2011 et 2012 dans le délai de 3 mois lui étant imparti et ne faisant nullement valoir de raisons sérieuses et légitimes, de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail, il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail dont s'agit » et que « le seul versement par [P] [D] des sommes de 2.612,20 euros pour chacune des deux années 2011 et 2012 constituait un défaut de paiement de l'entier fermage, et ce malgré une mise en demeure (constatant deux défauts de paiement) qui lui a été adressée, selon [P] [D] lui-même, par acte de la SCP Dominique Domenget Colin, [U] [K], huissiers de justice associés à [Localité 40] et qu'ils ont prononcé la résiliation du bail », cependant que l'impayé dénoncé de 1868,26 € pour les années 2011 et 2012 corres