Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-15.669

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° R 21-15.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [S] [P], veuve [M], domiciliée chez Mme [F] [I], [Adresse 4], 2°/ l'association Croix Marine, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de curateur de Mme [P] [S], veuve [M], ont formé le pourvoi n° R 21-15.669 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [M], épouse [D], 2°/ à M. [E] [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à Mme [K] [X], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [M] et de l'association Croix Marine, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 février 2021), par acte notarié reçu le 12 novembre 2015 par Mme [X], notaire, [C] [M] et Mme [P], son épouse, ont vendu un immeuble à leur fille et gendre, M. et Mme [D], moyennant le prix de 210 000 euros, dans lequel ils ont continué à habiter avec les acquéreurs. 2. [C] [M] et son épouse étaient représentés à l'acte de vente par leur fils, M. [L] [M], en vertu d'un mandat qu'ils lui avaient donné par acte sous seing privé du 21 septembre 2015. 3. [C] [M] est décédé le 11 avril 2016 et Mme [M] a été placée sous curatelle simple le 27 janvier 2017. 4. A la suite de dissensions survenues entre M. et Mme [D] et Mme [M], celle-ci s'est installée chez une autre de ses filles, Mme [I]. 5. Invoquant un vice de son consentement et son incapacité à contracter, Mme [M], assistée par sa curatrice, l'association Croix Marine, a assigné M. et Mme [D] et Mme [X] en annulation de la procuration et de l'acte de vente et subsidiairement en rescision pour lésion. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Mme [M] et l'association Croix Marine, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en nullité et en rescision pour lésion de la vente du 12 novembre 2015, alors « que le conjoint survivant, en qualité d'héritier, peut attaquer en nullité pour insanité d'esprit un acte conclu par son conjoint ; qu'en jugeant que Mme [P] ne pouvait remettre en cause la capacité ou le consentement de son défunt époux au motif que cette action n'est ouverte qu'aux héritiers, alors que Mme [P], conjoint survivant, était héritière de son époux, la cour d'appel a violé l'article 414-2 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 731, 732 et 414-2 du code civil : 8. Selon les deux premiers de ces textes, le conjoint survivant non divorcé est un conjoint successible auquel la succession est dévolue par la loi, avec les parents du défunt, dans les conditions définies par les articles suivants du code civil. 9. Il résulte du troisième que les héritiers peuvent engager une action en nullité d'un acte, autre qu'une donation entre vifs et un testament, fait par leur auteur, pour insanité d'esprit, notamment si cet acte porte en lui même la preuve d'un trouble mental. 10. Pour rejeter la demande de nullité de la procuration du 21 septembre 2015 et de l'acte de vente du 12 novembre 2015, l'arrêt retient que, si Mme [M] est recevable à invoquer la nullité de ces actes, elle ne peut pour autant dans ses conclusions remettre en cause la capacité ou le consentement de son défunt époux, cocontractant, cette action n'étant ouverte qu'à ses héritiers qui n'ont pas été appelés en la cause et qui ne sont pas davantage intervenus volontairement au litige. 11. En statuant ainsi, alors que Mme [M] est héritière, au sens de ces dispositions, de son époux défunt, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée