Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-19.803

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 707 F-D Pourvoi n° J 21-19.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société de la Gare, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-19.803 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune d'Aigues Mortes, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 30220 Aigues-Mortes, 2°/ au commissaire du gouvernement du Gard, direction départementale des finances publiques du Gard, Pôle d'évaluation domaniale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société de la Gare, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune d'Aigues Mortes, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2021) fixe le prix d'acquisition, par la commune d'Aigues-Mortes, de deux parcelles d'une surface totale de 1 963 m², réservées par le plan local d'urbanisme pour la réalisation d'un parc de stationnement, sur lesquelles la société civile immobilière de la Gare (la SCI de la Gare) a exercé son droit de délaissement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La SCI de la Gare fait grief à l'arrêt de refuser d'examiner si les parcelles délaissées bénéficiaient d'une situation privilégiée, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en application de celles de l'article L. 322-3 du même code, les terrains qui ne répondent pas aux conditions requises pour pouvoir être qualifiés de terrains à bâtir sont évalués en fonction de leur seul usage effectif ; qu'un tel terrain peut toutefois bénéficier d'une plus-value de situation en considération, notamment, de son emplacement privilégié ; que lorsqu'il écarte la qualification de terrain à bâtir le juge doit, lorsqu'il y est invité par les parties, rechercher si la situation des parcelles concernées ne peut pas être considérée comme privilégiée, quel que soit leur usage effectif ; que l'existence d'une situation privilégiée n'est pas, en effet, limitée aux seules terres agricoles ; que seule importe la réalité des lieux et ce faisant la situation concrète desdites parcelles ; que dès lors, en refusant de rechercher si les parcelles de la SCI de la Gare, auxquelles venait d'être refusée la qualification de terrain à bâtir, n'étaient pas dans une situation privilégiée, au motif erroné que cette qualification ne pouvait être envisagée que pour des parcelles agricoles, ce que n'étaient pas les parcelles de la SCI, la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, ensemble celles de l'article L. 322-3 du même code. » Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a évalué les parcelles délaissées par comparaison avec un terrain contiguë bénéficiant de la même situation que celle revendiquée par la SCI de la Gare, de sorte que la critique est inopérante. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La SCI de la Gare fait grief à l'arrêt de retenir une superficie de 700 m² de terrain à valoriser, après déduction de la surface de la parcelle section AN n° [Cadastre 2] à usage d'accès, de la marge de recul en bordure de route et d'une bande de terrain en limite sud du bâtiment pour l'accès aux quais de chargement, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que rien ne permet, sauf à méconnaître le principe de réparation intégrale du préjudice consacré par les dispositions précitées, de procéder à une distinction à l'intérieur d'une unité foncière selon l'utilisation faite de ses différentes parties compte-tenu de la configuration des lieux, notamment de l'endroit où se situe le bâtiment qui y est im