Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-12.880
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° J 21-12.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 21-12.880 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Montboucher-sur-Jabron, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 5], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Montboucher sur Jabron, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2020), rendu en référé, Mme [Y] est propriétaire de parcelles situées sur la commune de Montboucher-sur-Jabron (la commune). 2. Se plaignant de divers aménagements réalisés sur ces parcelles, classées en zone naturelle par le plan local d'urbanisme, et de la présence de préfabriqués où Mme [Y] réside avec ses deux enfants, la commune l'a assignée en référé en retrait des installations présentes sur les parcelles et remise en état de celles-ci. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat du 18 septembre 2019, de la condamner à retirer divers constructions et installations, et à remettre en état ses parcelles sous astreinte, alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en se bornant à considérer que Mme [Y] était mal fondée à se prévaloir d'une disproportion de la mesure de remise en état des lieux au regard de son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'elle n'apportait la preuve ni de l'impossibilité, pour elle et sa famille, de séjourner sur une aire d'accueil dédiée ni de démarches récentes en vue d'un relogement, sans rechercher, comme cela lui était portant demandé, si cette mesure n'était pas disproportionnée au regard de la situation personnelle et familiale de Mme [Y], bénéficiaire du RSA, à la santé précaire, et avec deux enfants à charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que Mme [Y], ayant acquis les parcelles entre juin 2015 et janvier 2017, avait bénéficié de délais conséquents depuis la première réponse de la commune du 5 février 2018 l'avisant de la non-conformité de son projet d'installation et n'avait, cependant, réalisé aucune démarche récente en vue de l'obtention d'un logement, tant sur une aire d'accueil de gens du voyage pouvant être, sur dérogation, compatible avec la scolarisation de ses enfants qu'auprès d'organismes de logements sociaux, en cas de projet de sédentarisation de longue durée. 6. Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que les mesures de retrait des constructions et installations et remise en état des parcelles ne constituaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de domicile de Mme [Y]. 7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Mme [