Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-20.659
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° Q 21-20.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 La société du Serrassaint, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-20.659 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société du Serrassaint, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [L] et de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 2021), le 21 janvier 2013, la société civile immobilière du Serrassaint (la SCI) a confié à M. [L], assuré auprès de la SMABTP, la maîtrise d'oeuvre de travaux de démolition partielle, réhabilitation d'un bâtiment et construction de trois immeubles destinés à la location. 2. Le 17 avril 2015, la SCI a notifié à M. [L] la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, lui reprochant divers manquements à ses obligations, puis l'a assigné, ainsi que son assureur, en indemnisation de ses préjudices et remboursement des honoraires du maître d'oeuvre lui ayant succédé. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre à ses torts, de la condamner à payer à M. [L] une certaine somme au titre du solde des honoraires et de rejeter sa demande en paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour travaux supplémentaires, au titre de son préjudice financier et en remboursement des frais et honoraires du successeur de M. [L], alors : « 4°/ que la SCI avait encore expressément soutenu que M. [L], qui n'avait pas été en mesure de respecter son propre planning de travaux aux entreprises, n'avait pas davantage appliqué des pénalités de retard aux entreprises défaillantes malgré les nombreuses mises en demeure de la SCI qui rappelait que, selon le CCAP, les retards pouvaient être « calculés lors de l'établissement de chaque situation » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir un manquement de M. [L] dans sa mission d'exécution des travaux à l'origine d'un préjudice financier pour la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que M. [L] avait, pour tenter d'échapper à sa responsabilité sur l'absence d'application des pénalités de retard, fait valoir que celles-ci sont comptées à l'occasion de l'établissement du décompte général définitif, c'est-à-dire en fin de chantier, DGD qui devait être établi par la SARL ADA ; que M. [L] n'avait ainsi pas contesté qu'il lui appartenait, en sa qualité de maître d'oeuvre, d'appliquer les pénalités de retard aux entreprises, que dès lors, à supposer que l'arrêt ait adopté le motif du jugement selon lequel il n'entre pas dans les attributions du maître d'oeuvre d'appliquer des pénalités aux entrepreneurs, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Ayant, abstraction faite d'un motif surabondant, imputé la cause du retard de chantier au seul comportement de la SCI, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le premier moyen, en ses sixième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 7. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors : « 6°/ que la SCI avait expressément souligné que le man