Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-21.506

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 712 F-D Pourvoi n° K 21-21.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [T] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 21-21.506 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant à l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2021) fixe les indemnités revenant à M. [K] par suite de l'expropriation partielle, au profit de l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, de plusieurs parcelles lui appartenant. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité de dépréciation des reliquats à la seule somme de 15 309,70 euros, alors « que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 15 309,70 euros le montant de l'indemnité due à M. [K] au titre de la dépréciation des reliquats des parcelles expropriées, qu'il est donné acte à l'État de ce qu'il procédera aux travaux de rétablissement des voies et d'ouvrage de franchissement conformément au plan ‘positionnement des rétablissements des voies', quand le préjudice subi par M. [K] était certain tant qu'il n'avait pas été réparé par l'édification desdits ouvrages de rétablissement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 4. Selon ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. 5. Pour limiter comme il le fait l'indemnité allouée à M. [K], l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié d'un préjudice de dépréciation des reliquats des parcelles partiellement expropriées, dès lors que l'Etat a pris l'engagement, dont il lui est donné acte, de rétablir la RD 220 donnant accès à la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 2] et de rétablir l'accès de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1] à la RD [Cadastre 3] par un ouvrage de franchissement. 6. En statuant ainsi, pour conclure à l'absence de préjudice, motif pris du seul engagement de l'expropriant d'exécuter des travaux futurs destinés à réparer en nature le préjudice de dépréciation subi par l'exproprié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnité de dépréciation des reliquats à la somme de 15 309,70 euros et rejette les demandes formées au titre de la dépréciation des reliquats des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 2] et section F n° [Cadastre 1], l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée pa