Troisième chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-21.508
Textes visés
- Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 713 F-D Pourvoi n° N 21-21.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [U] [J], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-21.508 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant à l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M], de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2021) fixe les indemnités revenant à Mme [M] par suite de l'expropriation partielle, au profit de l'Etat, représenté par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, de deux parcelles lui appartenant. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles expropriées, alors « que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en retenant, pour débouter Mme [M] de sa demande d'indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles expropriées, que l'État fait valoir que des ouvrages de rétablissement des passages sous l'ouvrage à construire seront réalisés en tenant compte des opérations préalables de remembrement, quand le préjudice subi par Mme [M] était certain tant qu'il n'avait pas été réparé par l'édification desdits ouvrages de rétablissement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 4. Selon ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. 5. Pour rejeter la demande d'indemnité pour dépréciation des reliquats des parcelles expropriées, l'arrêt retient que l'État a pris l'engagement, dont il lui est donné acte, de réaliser des ouvrages de rétablissement des passages sous l'ouvrage à construire, tenant compte des opérations préalables de remembrement, et que dès lors il n'existe pas de dépréciation du reliquat. 6. En statuant ainsi, pour conclure à l'absence de préjudice, motif pris du seul engagement de l'expropriant d'exécuter des travaux futurs destinés à réparer en nature le préjudice de dépréciation subi par l'expropriée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles expropriées formée par Mme [M], l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,